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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2515440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, d’effacer son signalement aux fins de non-admission (fichier SIS II).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la Ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré, à la date des décisions attaquées, une domiciliation à Paris (75012). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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