Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2202396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril 2022 et 28 janvier 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2021 du jury d’évaluation des stagiaires du second degré prononçant un avis favorable à son licenciement ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 du ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports prononçant son licenciement ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Grenoble de la réintégrer dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre de lui verser ses salaires non perçus sur la base d’un montant de 1 500 euros par mois ;
5°) d’enjoindre au ministre de lui communiquer l’attestation employeur correspondant à sa fin de stage ;
6°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier résultant du harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision portant licenciement doit être annulée en raison des illégalités entachant la délibération du jury académique ;
- la délibération du jury académique est entachée de vices de procédure ;
le contenu du dossier qui lui a été communiqué est irrégulier : les documents n’ayant pas été signés, ayant été modifiés et le rapport de M. C… ne lui ayant pas été transmis ;
la composition du jury est irrégulière : elle ne respecte pas le principe de parité et d’unicité, le nombre de membres est insuffisant,
la participation de Mme D… au jury alors qu’elle fait preuve de partialité entache la procédure d’irrégularité ;
la délibération du jury ne se prononce pas sur l’intérêt d’autoriser à une seconde année de stage ;
- la délibération du jury est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation :
les bilans d’inspections sont positifs et la possibilité d’une non-titularisation n’a jamais été évoquée ;
la décision ne peut se fonder sur la résiliation en mars 2019 du CDD dont elle bénéficiait alors que cet évènement est antérieur à sa nomination en qualité de stagiaire ;
- elle a fait l’objet de harcèlement moral à l’origine d’un préjudice moral et financier évalué à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2024 et 21 février 2025, la rectrice de Grenoble conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- Mme B… a consulté son dossier de façon dématérialisé, cette version ne comportant pas les versions signées des documents, mais les versions signées de ces documents qui n’ont pas été modifiés sont versés à l’instance ;
- si le rapport de M. C… n’a pas été communiqué à Mme B… avant la réunion du jury, elle avait échangé avec M. C… lors de son inspection et cette absence de transmission est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
-la composition du jury est régulière, Mme D… a été désignée présidente du jury, la parité homme-femme était respectée et deux sous-commissions ont été constituée comme les textes le prévoient ;
- Mme B… a bénéficié dans le cadre de son stage de plusieurs visites-conseils et d’un accompagnement renforcé et a ainsi bénéficié d’un encadrement renforcé et de multiples conseils sans qu’elle ne parvienne à dépasser ses difficultés ;
- au vu des pièces du dossier et notamment des avis du principal de l’établissement et de l’inspectrice qui sont défavorables à la titularisation, et après avoir entendu Mme B… le jury a estimé qu’elle ne maitrisait pas les compétences requises d’un enseignant et a conclu à la non-titularisation de Mme B… sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°80-627 du 4 août 1980 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- l’arrêté du 1er juillet 2013 ;
- l’arrêté ministériel du 22 août 2014 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Par une note en délibéré enregistrée le 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble a produit les duplicatas des documents de fin de relation de travail au titre de l’année 2019 et de l’année 2021.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, titulaire d’un master de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) en éducation physique et sportive (EPS), a été admise au concours du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (CAPEPS) en 2020 et nommée enseignante stagiaire à compter 1er septembre 2020. Après un avis défavorable à sa titularisation rendu par le jury d’évaluation le 23 juin 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé sa titularisation et prononcé son licenciement par arrêté du 19 octobre 2021. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Si Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme forfaitaire de 1500 euros par mois correspondant aux salaires non-perçus de sa date de licenciement jusqu’à sa date de réintégration, ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et financier, elle ne justifie d’aucune réclamation auprès de l’administration relatives à ces demandes pécuniaires. Par suite en l’absence de liaison du contentieux, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires : « Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. (…) / Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : / 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; / 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; / 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance. (…) ». Aux termes de l’article 7 du même texte : « Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d’évaluation, aux avis et aux rapports mentionnés à l’article 5. ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection. ».
En premier lieu, si l’avis de l’inspecteur du 26 mars 2021 n’a pas été communiqué à l’intéressée avant la réunion du jury en méconnaissance de l’article 7 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a bénéficié de visites conseils et d’un accompagnement renforcé de niveau 2 puis de niveau 3 et que les manquements relevés par l’inspecteur, qui sont dans la continuité de ces mesures d’accompagnement, ont donné lieu à un échange avec l’inspecteur et sont identiques à ceux qui sont mentionnés par les autres avis soumis au jury. Ainsi, sa teneur ne pouvait être ignorée par Mme B…. Dans ces conditions et dès lors qu’elle a pu exprimer ses observations devant le jury, la requérante n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été effectivement privée d’une garantie. Par ailleurs, si les autres avis ont été portés à sa connaissance par voie dématérialisée et ne comportaient pas de signature, il ressort des pièces du dossier que les originaux de ces avis, dont il n’est pas établi qu’ils auraient été modifiés, étaient bien signés par leur auteur.
En deuxième lieu, si Mme B… reproche à Mme D… d’avoir présidé le jury alors qu’elle est l’auteur de l’un des trois avis soumis au jury pour lui permettre de se prononcer et qu’elle avait reçu Mme B… en 2019 dans le cadre d’une procédure de résiliation du contrat à durée déterminée de 6 heures hebdomadaire dont elle bénéficiait au titre de l’année 2018/2019, aucun texte ne s’y oppose. Il ne résulte pas de ces seules circonstances un manque d’objectivité du jury alors que l’ensemble des évaluations sont concordantes quant à ces insuffisances professionnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été régulièrement désignée pour présider ce jury et que la commission, composée de six membres, respectait la parité. Si la requérante fait valoir que seuls trois membres étaient présents, lorsqu’elle a été reçue en entretien, cette modalité est permise par l’article 4 précité qui prévoit la possibilité de constituer des groupes d’examinateurs. Par suite le moyen tiré de la composition irrégulière du jury doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l’avis qu’en constatant ses insuffisances et son incapacité à mettre en œuvre les axes de travail et de progrès proposés dans le cadre des mesures d’accompagnement dont elle a bénéficié, le jury a implicitement mais nécessairement émis un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser l’intéressée à effectuer une seconde année de stage. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’avis du jury serait irrégulier au regard de l’article 8 précité.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement aux affirmations de Mme B…, les bilans de toutes les personnes ayant eu à se prononcer sur son aptitude professionnelle ont mis en avant les insuffisances de cette dernière. Si sa bonne volonté n’est pas mise en doute, ses difficultés dans l’encadrement des élèves, dans son positionnement en tant que professeur et son incapacité à assurer la sécurité des élèves apparaissent dans les avis soumis au jury et sont repris dans l’avis du jury sans que Mme B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme B…, le jury a pu régulièrement prendre en compte dans son appréciation des éléments antérieurs à la date à laquelle elle a été nommée stagiaire, notamment les motifs pour lesquels le contrat à durée déterminée dont elle bénéficiait en 2019 a été résilié. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, les membres du jury n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens dirigés contre l’avis du jury d’évaluation étant écartés, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Mme B… ayant été destinataire des documents de fin de contrat dont elle demandait la communication, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de communication desdits documents.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les déepns :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B…, qui est la partie perdante dans la présente instance, doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de communication de documents de fin de contrat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Doulat premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Confédération suisse ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Espace économique européen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Magistrat ·
- Délais ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Jury ·
- Jeunesse ·
- Juge des référés ·
- Interdiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Comores ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Protection
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Entretien ·
- Accès aux soins ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.