Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2409356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Manelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 143,32 euros constitué de mars 2023 à novembre 2023.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales n’aurait dû prendre en compte que ses revenus dans le calcul de l’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la mise en demeure, qui constitue un acte insusceptible de recours, sont irrecevables ;
- les conclusions dirigées contre le refus de remise de dette sont irrecevables, faute d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était allocataire de l’aide personnelle au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une première décision, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement de la somme de 2 143,32 euros au titre d’un indu constitué de mars à novembre 2023, en régularisation de sa situation. Par une décision du 4 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, dont Mme B… demande l’annulation la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 143,32 euros constitué de mars 2023 à novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. » Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer / (…) ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : /(…) 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. (…) / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; ».
3. Pour mettre à la charge de la requérante l’indu d’un montant de 2 143,32 euros constitué de mars 2023 à novembre 2023, la caisse d’allocations familiales, en liaison avec les services fiscaux, a relevé une différence entre les frais réels déclarés par le fils de la requérante, le jeune A… aux services fiscaux et ceux déclarés par la requérante dans les revenus du foyer sur l’année 2022 (revenus N-1). La caisse d’allocations familiales a procédé à la régularisation des ressources du foyer de Mme B… perçues par elle et son fils au titre de l’année 2022 pour l’année 2023.
4. Contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne conteste pas qu’elle et son fils forment un foyer au sens des dispositions de l’article L. 823-1, les revenus de son fils devaient être pris en compte dans le calcul des aides personnelles au logement, en application des articles R. 822-2 et R. 822-3 précités. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 143,32 euros constitué de mars 2023 à novembre 2023
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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