Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 déc. 2025, n° 2310825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 8 mars 2024, M. D… G… E…, représenté par Me Simon demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute administration compétente de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour, aux frais de l’Etat, en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2023 et 28 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur,
- les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… est ressortissant tunisien né le 28 avril 1957. Par décisions du 18 janvier 2021, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Seine Saint Denis l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F… C…, régulièrement nommé préfet de la Seine-Saint-Denis par décret du président de la République, pris en conseil des ministres, le 10 avril 2019, régulièrement publié le 11 avril suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
D’une part, si M. E… se prévaut de ce qu’il souffre d’un diabète de type 2. Il produit uniquement un certificat médical se prononçant sur la nature des conséquences attachées à une rupture des soins, au demeurant très postérieur à l’arrêté attaqué, se bornant à indiquer, de manière peu circonstanciée, que l’absence de traitement et de surveillance médicale « [lui] ferait courir un risque grave ». Toutefois, cet élément est insuffisant pour justifier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. E… n’est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 521-3 précitées et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été condamné à plusieurs reprises : le 9 janvier 1995, par le tribunal de grande instance de Paris, à 2 000 francs d’amende pour abus de confiance ; le 28 janvier 1997, à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, assortis d’une interdiction du territoire français de trois ans, pour faux dans un document administratif (complicité) ; par la cour d’appel de Paris, à quatre mois d’emprisonnement assortis d’une interdiction du territoire français de cinq ans, pour pénétration non autorisée sur le territoire national malgré une interdiction ; le 7 mai 2003, par la 12e chambre des appels correctionnels de Paris, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger, entrée ou séjour irrégulier, ainsi que faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. Le fichier des antécédents judiciaires mentionne également son implication dans des faits de recel de vol, de contrefaçon ou falsification de chèques, ainsi que dans des actes de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Par ailleurs, M. E… est aussi connu des services spécialisés français comme un activiste proche de la mouvance salafiste et comme un « opérateur » de groupes islamistes tunisiens et algériens. Il est présenté comme évoluant dans la mouvance du parti Ennahdha, mouvement islamo-conservateur fondé en 1989, et comme ayant collaboré avec des individus issus du Groupe Islamique Armé (GIA) ou, plus tard, avec des militants du Groupe Salafiste Pour la Prédication et le Combat (GSPC). Il lui est notamment reproché d’avoir coordonné en France un réseau de trafiquants de faux papiers au profit de militants d’Ennadha et d’autres islamistes radicaux désirant évoluer dans la clandestinité, d’avoir participé, dans les années 1990, à des activités de prosélytisme d’inspiration salafiste et à des actions déstabilisatrices au sein de la communauté musulmane de France, d’avoir été en lien avec l’un des instigateurs de projets d’attentats préparées à la veille de la coupe du monde de football de 1998. En octobre 2016, il a en outre fait l’objet d’un signalement auprès du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation, au motif qu’il aurait cherché à convaincre un étudiant de commettre un attentat. Enfin, il est reproché à M. E… ses prises de position publiques sur les réseaux sociaux.
A supposer même que les condamnations de droit commun de M. E… soient anciennes, portent sur des faits de faible gravité et aient donné lieu à des peines limitées, que les faits mentionnés au fichier des antécédents judiciaires ne soient pas établis et que des activités à caractère terroriste reprochées à M. E… soient anciennes, que le signalement auprès du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation ne soit pas établi et que le contexte actuel, marqué par une prégnance de la menace terroriste élevée, ainsi que la procédure d’août 2023 pour des faits de violence et menace de mort postérieure à la décision attaquée, soient indifférents, M. E… ne conteste toutefois pas sérieusement son activisme dont les racines sont anciennes et dont le caractère actuel demeure. Par ailleurs, en dépit de l’absence de production par la préfecture de la Seine-Saint-Denis de ses publications sur sa page Facebook, M. E… ne conteste pas sérieusement ses fréquentations sur les réseaux sociaux lesquelles témoignent de sympathies envers les Frères musulmans et l’islamisme politique. Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’ensemble des faits reprochés à M. E…, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. E… se prévaut de sa résidence en France depuis 1986 et l’absence de toute attache dans son pays d’origine qu’il a quitté à cette date. Il conteste, à cet égard, les affirmations de la préfecture selon lesquelles il aurait quitté deux fois le territoire français avant d’y revenir en 1996. Il fait état de sa durée de présence en France pendant trente-six ans à la date de l’arrêté litigieux, et atteste de liens anciens et stables, d’autant qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire de 2005 à 2020. Il ajoute être père de trois enfants nées en France en 1993, 2002 et 2005, faire l’objet d’un suivi médical rapproché depuis 2009 ainsi que d’un accompagnement psychologique lié à un état de stress post-traumatique, et n’avoir plus aucune attache en Tunisie, sa famille refusant tout contact en raison des accusations de terrorisme dont il fait l’objet. Il indique également que son ex-épouse aurait divorcé en raison des menaces subies du fait de sa situation. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, M. E… ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 1986, ni d’une participation effective à l’entretien de ses enfants mineurs français présents sur le territoire national. Par ailleurs, le 11 décembre 2000, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a mis fin au bénéfice de sa protection subsidiaire. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé invoque la durée et les modalités de sa présence en France ainsi que ses difficultés personnelles et familiales, compte tenu d’une part de la gravité des faits reprochés à M. E… et de l’avis favorable de la commission d’expulsion en date du 24 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. E….
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. E… soutient encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit pas d’éléments établissant le risque actuel et personnel à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 18 janvier 2021 par lesquelles le préfet de la Seine Saint Denis l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… E…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Simon.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Isrël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. B…
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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