Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 févr. 2026, n° 2600449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026 à 11 h 29 heure de Mayotte, M. D… A… B… représenté par Me Morel demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1.500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il réside depuis 2015 à Mayotte ; il y vit avec sa compagne, Mme C…, comorienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle dont le renouvellement est en cours ; la vie commune du couple, impasse Boina Combo à Koungou, est établie ; de cette union sont issus quatre enfants, les deux derniers étant nés à Mayotte ; par ordonnance du 6 avril 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution d’un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; en exécution de cette décision, une APS lui a été délivrée le 23 mai 2022 ; depuis lors, il s’est vu délivrer de nombreux récépissés de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, entre 2022 et 2024 ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur des enfants.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés ne pouvant prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon substituant Me Morel, pour le requérant qui relève que celui-ci a été éloigné par le bateau quittant Mayotte à midi alors que le référé avait été enregistré avant, que le requérant a quatre enfants, qu’il vit avec la mère des enfants, celle-ci étant titulaire d’un titre de séjour, que la cohabitation est établie, que l’IRTF doit ainsi être suspendue et M. A… B… ramené à Mayotte, une APS avec autorisation de travail lui étant remise à son arrivée ; il demande par ailleurs que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le préfet de Mayotte étant non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant comorien né en 1982, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 31 janvier 2026, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. Il résulte de l’instruction que le requérant est arrivé au centre de rétention le 31 janvier 2026 à 13h30 et que, s’il a quitté, suivant le registre communiqué, le centre de rétention le 5 février 2026 à 9 heures, en vue de son éloignement par bateau à destination d’Anjouan, partant à midi, l’heure de l’éloignement effectif est nécessairement postérieure à la saisine du tribunal, la requête ayant été enregistrée à 11 heures 49 mn heure de Mayotte. L’intéressé était donc encore présent sur le territoire français au moment du dépôt de sa demande en référé. Il en résulte que la mesure d’éloignement ne pouvait pas être exécutée alors que le tribunal n’avait pas encore statué sur la requête de M. A… B….
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, malgré la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant a été entièrement exécutée. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de M. A… B… à Mayotte et compte tenu de la situation personnelle et familiale de ce dernier, la demande de suspension en tant qu’elle porte sur cette mesure est justifiée par l’urgence.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant réside continument à Mayotte depuis l’année 2015. Il y vit de manière stable avec Mme C…, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de séjour pluri-annuelle, ainsi qu’avec leurs enfants nés en 2011, 2013, 2019 et 2024, les deux derniers étant nés à Mayotte. Il est établi que la famille vit à une même adresse, à Majicavo Lamir. Dans ces conditions, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit au respect de la vie familiale de M. A… B… protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 31 janvier 2026, en tant qu’il interdit toute possibilité de retour au requérant pendant une année.
Sur les autres conclusions :
7. D’une part, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser le retour de M. A… B… à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, au frais de l’Etat, dans un délai de cinq jours et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa situation.
8. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 janvier 2026 est suspendue en tant qu’il fait interdiction à M. A… B… de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’organiser sous cinq jours, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A… B….
Article 3 : Le préfet de Mayotte délivrera à M. A… B…, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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