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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 mai 2026, n° 2606829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril et 24 avril 2026, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu :
l’ordonnance du 26 avril 2026 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux prononçant l’assignation à résidence judiciaire de M. A… à Sarcelles (95200) ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’assignation à résidence en tant qu’alternative à la rétention administrative : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. /L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. / Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne renvoie, pour le traitement contentieux des mesures d’éloignement d’un étranger placé en assignation à résidence judicaire, à la procédure contentieuse spécifique de l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte toutefois de l’économie générale des dispositions précitées, de l’intention poursuivie par le législateur, de la bonne administration de la justice s’attachant à la célérité du traitement contentieux des décisions pour lesquelles la perspective d’éloignement de l’étranger est considérée comme raisonnable, ainsi que de la nature de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judiciaire, que la procédure de juge unique prévue à l’article L. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également applicable à la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que le cas échéant des décisions portant refus de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dans le cas particulier où l’étranger, qui avait été initialement placé en rétention administrative, a fait l’objet d’un placement en assignation à résidence prononcé par le juge judiciaire sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, et en toute hypothèse, il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé de l’assignation à résidence ordonnée par le juge judicaire sur le fondement de ces dispositions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val-d’Oise relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… alors placé en rétention au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot, a été assigné à résidence à Sarcelles, dans le département du Val-d’Oise, par une ordonnance du 26 avril 2026 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administrative de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis, et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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