Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mai 2025, n° 2209862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2022, 21 août 2023 et 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Casanova, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 14 février 2020, alors qu’elle circulait à pied impasse René Magnac à Marseille ;
2°) de condamner à titre principal la métropole d’Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, à lui verser une somme de 10 000 euros, à titre de provision ;
3°) de condamner à titre principal la métropole d’Aix-Marseille-Provence et son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire la commune de Marseille, à indemniser son entier préjudice ;
4°) de mettre à la charge, à titre principal, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de son assureur la SMACL, et à titre subsidiaire de la commune de Marseille, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’excavation qui a causé sa chute, alors qu’elle se dirigeait vers la piscine municipale, d’une profondeur importante, de l’ordre d’une dizaine de centimètres, non signalée, est constitutive d’un défaut d’entretien normal de la voie publique ; la voie dans son ensemble présentait au demeurant d’importantes excavations ;
— cette défectuosité est confirmée par la réfection complète du trottoir réalisée en novembre 2020 ;
— le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et le dommage est établi ;
— la métropole d’Aix-Marseille-Provence ne démontre pas que l’éclairage était suffisant, et notamment que le lampadaire situé sur ce chemin existait avant la réfection de la voie en novembre 2020 ;
— la métropole d’Aix-Marseille-Provence est responsable de l’entretien de la voie en cause, les dispositions du I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, relatives à la voirie d’intérêt métropolitain, n’étant entrées en vigueur qu’au 1er janvier 2023, soit postérieurement à l’accident ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à exonérer les personnes publiques de leur responsabilité ;
— la désignation d’un expert est nécessaire afin de chiffrer ses préjudices ;
— dans l’attente du dépôt du rapport, une provision de 10 000 euros doit lui être allouée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et son assureur, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), représentées par Me Berguet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la défectuosité alléguée concerne une impasse qui n’est pas reconnue d’intérêt métropolitain, dont la commune de Marseille est en charge de l’entretien, en application des dispositions du I de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales ;
— le lien de causalité entre cette défectuosité et le dommage n’est pas établi ;
— un éclairage public était présent devant le complexe sportif.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La procédure a été communiquée le 2 décembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de de Me Berguet pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la SMACL, ainsi que celles de M. C pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2020, alors qu’elle circulait à pied impasse René Magnac à Marseille (13008), Mme A B, expose avoir été victime d’une chute en raison d’une excavation sur la chaussée. Elle demande la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marseille à réparer les préjudices nés de cet accident.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme B expose avoir chuté le 14 février 2020 à 19 heures alors qu’elle circulait à pied devant le complexe sportif René Magnac, dans l’impasse éponyme. Elle verse, à l’appui de sa demande d’indemnisation, des témoignages, datés de plus d’un an après l’accident, évoquant un trou sur la chaussée d’une profondeur de dix centimètres, ainsi que des clichés non datés figurant l’excavation incriminée, en bordure de trottoir, ainsi que l’état général de la voie, déformée par le système racinaire d’arbres situés à proximité. Elle verse en outre une attestation d’intervention des pompiers à 19h01 le 14 février 2020 et un bon de transport à l’hôpital de La Timone. Par suite, les circonstances de la chute doivent être regardées comme établies, ainsi que le lien de causalité entre l’excavation en cause de la voirie et son accident. Toutefois, la défectuosité illustrée par les clichés produits, figurant une excavation en bordure de trottoir, dans un contexte d’imperfections résultant de racines déformant la voie, n’est pas mesurée et les clichés versés ne permettent pas de déterminer si sa profondeur est supérieure à cinq centimètres. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la voie en cause présenterait un défaut d’entretien. Dès lors, cette défectuosité ne constitue pas un obstacle excédant, par sa nature, ses dimensions et son emplacement, celui que les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre à rencontrer et contre lequel il leur appartient, par suite, de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Au demeurant nonobstant les contestations de la requérante, la métropole d’Aix-Marseille-Provence établit par des photographies que l’emplacement allégué de la chute était éclairé par un lampadaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la commune de Marseille, à lui verser une indemnité, à titre de provision ou subsidiairement, à titre définitif, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de déterminer la personne publique responsable.
Sur la déclaration de jugement commun :
5. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’a pas produit d’observations. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la commune de Marseille, qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d’Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit patrimonial ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Régularité ·
- Document ·
- Police ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Énergie électrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Garde à vue ·
- Frontière ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Police ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Échec ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Reconversion professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Outre-mer ·
- Offre d'emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Part ·
- Compétence ·
- Finances publiques ·
- Procédure ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Détention ·
- Cellule ·
- Suicide ·
- Garde des sceaux ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Défenseur des droits ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.