Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 juin 2025, n° 2502802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2025, Mme B A représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de l’empêcher de continuer à exercer son activité professionnelle alors que son employeur propose de la recruter à titre permanent à la fin de son stage et qu’elle ne pourra pas assurer ses charges en l’absence de salaire ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication de ses motifs malgré ses demandes en ce sens ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la requête n’est pas tardive dès lors qu’elle n’a reçu aucun avis de passage l’avertissant de la mise en instance du courrier recommandé comportant l’arrêté du 25 avril 2025, et qu’elle a fait parvenir à la préfecture dès le 27 mai 2025 un courriel et un courrier sollicitant la communication de cette décision ;
— son employeur la SASU JBD Adomicole 93 n’a pas été informé du refus d’autorisation de travail émanant de la plate forme de la main d’œuvre étrangère, mais elle a néanmoins travaillé légalement avec les récepissés de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, qui lui ont été délivrés ;
— la décision de refus de titre de séjour lui oppose à tort une entrée illégale sur le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’un arrêté du 25 avril 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a été notifié à Mme A le 3 mai 2025, le pli ayant été avisé mais non réclamé, alors que la requête aux fins d’annulation a été présentée le 9 juin 2025 ;
— l’urgence à suspendre n’est pas établie dès lors que la requérante n’apporte pas la preuve de la suspension alléguée de son contrat de travail ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 9 juin 2025 sous le n°2502756 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 23 juin 2025 :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Diarra, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et de son mémoire complémentaire et précise qu’elle maintient ses conclusions à fin de suspension dirigées contre une décision implicite de refus de titre de séjour dès lors que l’arrêté du 25 avril 2025 ne lui a pas été notifié, et qu’elle demande également la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 25 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 juin 1975, est titulaire d’une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités italiennes. Elle est entrée sur le territoire français le 4 janvier 2023 selon ses déclarations et a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de Seine-Maritime sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de cette demande, elle a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour. Par un courriel du 20 mai 2025, elle a été informée qu’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement avait été prise à son encontre. N’ayant pas reçu cette décision, elle a sollicité du préfet la communication de cette décision. Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour révélée par le courriel du 20 mai 2025. En cours d’instance, le préfet a produit l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision implicite de refus de titre de séjour, révélée par le courriel du 20 mai 2025, et de suspendre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 25 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si Mme A demande au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision implicite de refus de titre de séjour, dont l’existence a été portée à sa connaissance par un courriel du 20 mai 2025, il résulte de l’instruction que la décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement dont la préfecture a fait état dans un courriel du 20 mai 2025 est l’arrêté du 25 avril 2025, que le préfet produit à l’instance. Par suite, les conclusions de la requérante à fins de suspension ne peuvent qu’être regardées comme dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 25 avril 2025.
4. Aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 25 avril 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par Mme A dirigées contre cette décision, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête à fin de suspension présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle La greffière,
Signé :
S. Leconte
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.sl
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