Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2109384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 27 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Dumont-Scognamiglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 013055 21 01200P0, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Marseille de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 01200P0, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il procède d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupont pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 2 avril 2021, une déclaration préalable portant sur des travaux concernant la construction située 21 boulevard Alexandre Delabre à Marseille. Par un arrêté du 30 avril 2021 le maire de Marseille s’est opposé à cette déclaration préalable n° DP 013055 21 01200P0. Par un courrier du 25 juin 2021, Mme A a formé un recours gracieux, notifié à la commune le 29 juin 2021. En l’absence de réponse de la commune à ce courrier dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui sont dotées du plan local d’urbanisme (). » Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». D’autre part, l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () », l’article L. 2131-2 indiquant : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : ()3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la signataire de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige, Mme B, adjointe déléguée à l’urbanisme et au développement harmonieux de la ville, a été habilitée par une délégation du maire de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, aux termes d’un arrêté de nature réglementaire n° 2020_03101_VDM du 24 décembre 2020, transmis le même jour en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». Aux termes de l’article A. 424-3 de ce code : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition () « . Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’urbanisme, que le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable de Mme A, au motif que " Le projet prévoit un ravalement de façade de la construction. Or, suite à la visite d’un agent assermenté du Service Conseil et Droit de l’Urbanisme de la ville de Marseille n date du 07/06/2020, il apparaît que [l’intéressée] a réalisé des travaux sans autorisation et non déclarés dans le cadre de la présente demande. La jurisprudence « Thalamy » du Conseil d’État du 9 juillet 1986 précise que la réalisation de travaux sur une construction irrégulière est soumise à la régularisation de l’infraction. À ce jour il [lui] appartient de déclarer l’intégralité des travaux réalisés ". L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui fondent la décision d’opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R. 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. / () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; / () / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / () / g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. "
7. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une première déclaration préalable portant sur la réalisation d’une extension de son logement à laquelle le maire de Marseille a décidé de ne pas s’opposer par une décision du 6 janvier 2005. L’intéressée a ensuite déposé une nouvelle déclaration préalable portant sur la réalisation d’une nouvelle extension pour une surface de plancher inférieure à 20 m² avec modification de la toiture et des façades, à laquelle le maire de Marseille ne s’est pas opposé par décision du 22 août 2018. Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier que, par procès-verbal du 7 février 2020, il a été constaté que les travaux réalisés ne respectaient pas la déclaration préalable de 2018 dès lors que la véranda à l’Est a été remplacée par une extension en parpaings couverte de tôles ondulées, équipées d’une menuiserie en aluminium, de teinte blanche en façades Nord et Est et qu’un volet roulant en aluminium de teinte blanche a été installé en façade Nord, que n’ont pas été déclarées la surélévation de l’égout de la toiture du balcon du premier étage et de celle du faitage, que la teinte de tôles composant la toiture et de diverses menuiseries ne sont pas de la couleur déclarée, qu’une baie vitrée et un volet roulant en aluminium blanc ont été installés au rez-de-chaussée en façade Ouest et qu’à l’intérieur, au-dessus du premier étage, un plancher en béton a été réalisé, dans le prolongement des combles existantes, dont l’accès s’effectue par un escalier en béton. Alors que la réalité de ces modifications n’est pas utilement contestée, Mme A, à qui il appartenait, conformément à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des travaux réalisés et visés dans le procès-verbal d’infraction, soutient avoir régularisé la totalité de ces vices dans le cadre de sa déclaration préalable déposée le 2 avril 2021. Toutefois, en se bornant à déposer une demande ayant pour seul objet un « ravalement de façade » et à produire à l’appui de celle-ci des plans de l’existant comportant les travaux irréguliers sans aucune indication permettant de les identifier, la requérante n’a pas mis à même le service instructeur d’apprécier la régularité de ces travaux. C’est donc sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme A.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 013055 21 01200P0 ainsi que, par suite de la décision de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A tendant à la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée () ».
12. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées par Mme A sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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