Annulation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2409742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409742 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente du réexamen de cette demande, le munir d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à Me Rosin sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Par un acte, enregistré le 10 mars 2025, M. A se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 30 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L.761-1 ou la charge des dépens () ".
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un acte, enregistré le 10 mars 2025, M. A se désiste des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il soit donné acte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au conseil de M. A sur le fondement des
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Rosin et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-2
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