Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 janv. 2025, n° 2304950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Electricité du Centre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, la société Electricité du Centre, représentée par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un arrêté de prescription complémentaire valant règlement de l’eau ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un arrêté d’exploitation de la centrale hydroélectrique concernant le moulin de l’Abricot, précisant la valeur du débit réservé conformément aux dispositions de l’article L. 214-8 du code de l’environnement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024 la société Electricité du Centre conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En l’espèce, par une décision implicite de rejet du 6 décembre 2023, le préfet du Cher a refusé de délivrer à la société Electricité du Centre, un arrêté valant prescription sur l’eau permettant la remise en exploitation de la centrale hydroélectrique du moulin de l’Abricot à Vierzon (Cher). Le 8 novembre 2024, le préfet du Cher a pris l’arrêté n°DDT-2024-439 portant reconnaissance d’une autorisation antérieure à 1919 au bénéfice du moulin de l’Abricot sur la commune de Vierzon et portant prescriptions complémentaires à l’arrêté préfectoral du 11 septembre 1855. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Electricité du Centre ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Electricité du Centre.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1.500 euros à la société Electricité du Centre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Electricité du Centre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 22 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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