Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2106432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. A B, représentée par
Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 13 056 20 0451 AO du 15 février 2021 par lequel le maire de la commune de Martigues s’est opposé à la déclaration préalable déposée pour la division, en vue de construire, d’une parcelle cadastrée section CT n° 80, située 4 allée des roches, lieudit la Couronne, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— la voie d’accès de la parcelle est suffisamment large, de plus de 5 mètres quasiment sur toute sa longueur, et ne dessert qu’un nombre limité de constructions, alors que son projet est lui-même d’importance limitée ; elle ne méconnait pas les dispositions de l’article G. 5.2.1 du PLU et le projet est en deçà du seuil des cinq villas ou des 350 m² de surface de plancher.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Boulisset pour le requérant et de Me Xoual pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2021, le maire de la commune de Martigues s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B pour la division, en vue de construire, d’une parcelle cadastrée section CT n° 80, située 4 allée des roches, la Couronne. M. B a formé un recours gracieux le 14 avril 2021 auquel le maire n’a pas répondu. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 février 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
3. La décision attaquée comporte des références au plan local d’urbanisme, notamment au règlement de la zone UC, précise que les différentes évolutions du plan local d’urbanisme, mentionne notamment le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie et l’avis défavorable de la direction voirie-déplacement-propreté urbaine. Il retient que l’allée Jean Ranguis est inférieure à 5 mètres de large. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». En vertu de l’article L. 442-3 de ce code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article G. 5.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur fond voisin, disposant de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l’occupation et ou à l’utilisation des sols projetée et répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions susceptibles d’y être édifiées. La desserte doit satisfaire aux exigences des services publics de secours et d’incendie (), de protection civile, de collecte des résidus ménagers, de transports collectifs, de l’eau et de l’assainissement. Dans les zones UC () dédiées principalement à l’habitat, la largeur de cette desserte ne peut être inférieure à 3 mètres lorsqu’elle est censée desservir moins de cinq logements ou 350 ² de surface de plancher, ou inférieure à 5 mètres si elle est susceptible de desservir cinq logements (ou 350 m² de surface de plancher) ou plus. Les conditions de largeur de cette desserte sont appréciées en fonction de la configuration des lieux, du sens de circulation, de la construction projetée et au regard du potentiel d’évolution urbain du secteur desservi. Ces dispositions concernant la largeur des dessertes et sous réserve de l’avis favorable des services publics de secours, d’incendie et de protection civile ou de services compétents ne concernent ni les secteurs UAa ni les ouvrages de franchissement ponctuels ».
5. Les opérations d’aménagement, ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même si elles n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable présentée sur le fondement de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, une déclaration préalable de division est présentée en vue de l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
6. Le projet de division foncière du pétitionnaire, qui consiste en la division d’une parcelle de 2 898 m² lui appartenant en trois parcelles dont l’une de 2 050 m² en vue d’y édifier une maison, doit être qualifié de lotissement, au sens des dispositions du code de l’urbanisme. D’une part que le chemin Jean Ranguis n’est pas d’une largeur globale de 5 mètres contrairement à ce que soutient le requérant, mais qu’il est nettement moins large le plus souvent, pour se réduire à 4,10 mètres, voire moins, d’après les photographies du mètre ruban avec lequel il a mesuré la voie d’accès au terrain d’assiette. D’ailleurs la plupart des photographies jointes pour illustrer la largeur de la voie d’accès sont illisibles et le mètre ruban qui sert de repère a plusieurs fois été posé des côtes droit et gauche de la voie au-delà du chemin, dans les broussailles. Les photographies qu’il joint illustrent en outre que la chaussée du chemin Jean Ranguis est déformée en de nombreux endroits, complexifiant ainsi la circulation, et bien qu’il existe au moins un espace pour se croiser. D’autre part, les conditions de desserte, au sens du plan local d’urbanisme précité, ne doivent pas s’apprécier au regard uniquement du projet développé sur le terrain d’assiette mais en tenant également compte des habitations existantes et déjà desservies. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et du site geoportail accessible aux parties comme au juge que le chemin Jean Ranguis dessert au moins 6 logements, sans compter le projet du requérant. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni d’appréciation que le maire s’est opposé à la déclaration préalable du 15 février 2021.
Sur les frais :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Martigues sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Martigues une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de la commune de Martigues et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°210643
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