Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 21 oct. 2024, n° 2404396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à la date de sa requête puis placé au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B, représenté par Me Passy, a communiqué des pièces enregistrées le 20 octobre 2024.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Passy, représentant M. B, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
* et soutient, en outre, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— et M. B qui indique que toute sa vie est en France n’ayant personne en Afrique. Il se sent Français.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h07.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 25 août 1999 à Bamako (République du Mali), est entré en France en 2002 selon ses déclarations. Par arrêté du 11 octobre 2024, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 11 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ()°. « . Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. En premier lieu, à supposer que la copie d’un passeport supportant un visa valable du 7 octobre au 21 novembre 2002 soit celui de M. B, son nom étant mentionné manuscritement au-dessus du visa, il est constant que n’est pas présenté au dossier le tampon d’entrée en France en sorte que c’est à bon droit, en l’état du dossier, que la préfète s’est fondée sur les dispositions citées au point précédent du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé à l’audience, tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision querellée du 11 octobre 2024 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. À cet égard, si le requérant fait valoir à l’audience que la décision précise à tort qu’il est entré irrégulièrement, il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’apporte aucun élément en sens contraire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y a toujours vécu depuis son arrivée en 1999 et non en 2002 comme indiqué à tort par la préfète et où il a sa mère chez qui il vit. Toutefois, il n’établit sa présence que de 2010 à 2016 selon les certificats de scolarité alors qu’il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, s’il indique être entré en France en 1999, il présente un visa, à supposer que ce soit le sien ainsi qu’il a été dit au point 3, valable en 2002 et non en 1999. En outre, l’attestation d’hébergement est postérieure à la décision en litige. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. À cet égard, s’il indique que son père est décédé il n’apporte aucun document en ce sens. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions et en l’état du dossier, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Loiret n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé, par les seuls moyens qu’il invoque et en l’état du dossier, à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 11 octobre 2024, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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