Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2026, n° 2602314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… C…, représenté par la société AARPI Taelman – Le Pors, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de voyage dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il travaille depuis août 2024 comme manutentionnaire, auprès de la société « Manpower », qu’il s’est vu proposer un emploi pérenne auprès de la société « Coopération pharmaceutique française » et que le refus compromet sa situation professionnelle ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance en litige, dès lors que :
·
la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée,
·
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 3ème du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son père ayant obtenu l’asile en le mentionnant parmi ses enfants, la valeur probante de son acte de naissance ayant
·
été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nantes le 20 mars 2023,
·
elle méconnaît l’article 8 de la CEDH, l’ensemble de sa famille résidant en France, depuis mai 2023 et alors qu’il bénéficie d’un accompagnement professionnel.
-
l’obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, illégale, de même que la décision fixant le pays de renvoi.
Un mémoire enregistré le 25 février 2026, pour le préfet de Seine-et-Marne n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2.
Ainsi qu’il résulte des termes de l’avis du Conseil d’Etat du 12 juin 2025 (n° 501325) :
« Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie. Dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. ». Le juge des référés devant, lorsqu’il est saisi d’une requête aux fins de suspension, limiter son office à l’appréciation des moyens et éléments produits à l’instance qui sont de nature à « créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
En l’espèce, le requérant invoque les termes du jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mars 2023 qui aurait, selon lui l’autorité de la chose jugée quant à la validité des
1.
documents d’état civil produits, toutefois la préfecture indique, sans être sérieusement contredite, que « les documents contestés aujourd’hui sont datés du 24/11/2023 et du 08/04/2025, la fraude est donc distincte et postérieure à la décision du tribunal administratif. Le refus de titre est donc légalement fondé sur une nouvelle circonstance de fait. ». A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le tribunal précité a effectivement annulé la décision du 27 avril 2022 de refus de délivrance d’un visa d’entrée en France, opposé entre autres à
M. B… C…, sur la base de documents d’état civil antérieurs à ceux présentés à l’appui de la demande de titre de séjour, objet du présent litige. Ces documents antérieurs n’ont pas été produits lors de la présente instance. En outre, les autres pièces du dossier du requérant, en l’absence de production du livret de famille devant être délivré par l’OFPRA, pour les familles des bénéficiaires de l’asile, qui aurait été demandée en décembre 2023, ne permettent pas de corroborer l’identité de ce dernier, la présence de l’attestation du 16 janvier 2020 mentionnant son prénom parmi les enfants de M. A… C… ne suffisant pas à établir son identité.
4.
Dans ces conditions, et dès lors que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, la requête de
M. B… C… ne pourra qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Ressortissant ·
- Espace schengen ·
- Visa ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Adolescent ·
- Education ·
- Autonomie ·
- École ·
- Établissement ·
- Aide
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Langue ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Aide ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Autorisation provisoire ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Mur de soutènement ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Publication
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Police
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Route ·
- Annulation ·
- Défaut de motivation ·
- Défaut de preuve ·
- Stupéfiant ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.