Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2512067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2512067, les
23 août et 10 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident et a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, d’instruire sa demande de carte de résident et lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Miamonecka, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en tant qu’étranger parent d’un enfant français, il ne peut être expulsé que pour des motifs d’une particulière gravité ;
il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée sous le n°2515624, le 25 octobre 2025,
M. C…, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, d’instruire sa demande de carte de résident et lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Miamonecka, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en sa qualité de parent d’un enfant français, il ne peut être expulsé que pour des motifs d’une particulière gravité ;
il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’en dépit des démarches entreprises par l’administration, aucune mesure effective de renvoi n’a pu être mise en œuvre depuis plus de six mois, démontrant ainsi l’absence de perspective raisonnable d’exécution à bref délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence prise à l’encontre de
M. B… est susceptible d’être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable de 2014 à 2024, a été condamné, le 4 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trois avec sursis pour des faits d’agression sexuelle sur mineurs de quinze ans commis sur plusieurs périodes, entre septembre 2011 et octobre 2016, d’une part, et août 2019 et août 2020, d’autre part. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français. Puis, par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence. Par ses requêtes n°s 2512067 et 2515624, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2512067 et 2515624, qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes n° 2512067 et 2515624 :
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué du 18 juillet 2025 portant expulsion du territoire français de M. B… que le préfet du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé était « célibataire ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 12 novembre 2022 avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable, à la date de l’arrêté attaqué, jusqu’au 24 juillet 2031. Dans ces conditions,
M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 18 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne doit être annulé. Il en va de même et par voie de conséquence, ainsi que les parties en ont été informées, de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors que l’arrêté du 18 juillet 2025 se limite à prononcer l’expulsion du territoire français de M. B…, l’exécution du présent jugement n’implique pas les mesures d’injonction demandées par le requérant, ni le prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes que M. B… demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… ainsi que l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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