Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2514410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation de séjour et de travail sollicitée pendant la procédure au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est dépourvu de ressourses, du fait de la suspension de son contrat de travail à compter du 19 août 2025 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code des relations entre le public et l’administration ; qu’en outre, il n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août 2025 jusqu’au 24 novembre 2025 a été remise au requérant ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Chelbi, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins de la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui précise qu’il est dans l’attente du casier judiciaire du requérant pour prendre sa décision, en raison d’un signalement sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de trouble grave l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache né le 23 mai 2000, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 23 janvier 2022 au 22 septembre 2024. Il exerce un emploi sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 octobre 2024, pour lequel il a sollicité le 19 septembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » en qualité de salarié qualifié. Il s’est vu remettre, en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction valable du 19 mai 2025 au 18 août 2025. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la procédure au fond.
Postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est vu remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 25 août 2025 au 24 novembre 2025, lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire français. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme à M. A… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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