Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2404257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, Mme B C épouse A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour la préfète du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs, alors qu’elle en avait fait la demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations est de droit en cas d’obtention d’un visa au titre du regroupement familial.
La requête a été communiquée le 17 juin 2024 à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante algérienne née le 15 août 1994, est entrée en France le 8 septembre 2022 au titre du regroupement familial, sous couvert d’un visa D valable du 1er août au 30 octobre 2022. Elle a sollicité, le 17 avril 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
4. Mme C épouse A soutient sans être contredite avoir sollicité, par courrier du 19 février 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Alors qu’une telle décision est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de communication desdits motifs, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour est entachée d’une illégalité au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de Mme C épouse A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu après examen de tous les autres moyens invoqués, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse A dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme C épouse A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C épouse A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La première conseillère,
faisant fonction de présidente de chambre,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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