Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, enregistrée le 8 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 18 août 2025, Mme A…, représentée par Me Destin, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au préfet de la convoquer à un nouvel entretien d’assimilation.
Mme A… soutient :
- que son « absence n’est pas le résultat d’un manque d’engagement, mais d’un problème de notification qui a conduit à une méprise quant à la date et à l’heure de l’entretien » et qu’« En effet, le principe du contradictoire, qui est un fondement du droit administratif, impose à l’administration de garantir à l’intéressé une information claire et en temps utile sur les convocations » ;
- qu’elle « a toujours manifesté sa volonté d’acquérir la nationalité française, ce qui est
un droit fondamental pour toute personne souhaitant s’intégrer pleinement dans la société français » ;
- qu’elle « a informé la Préfecture du Val-de-Marne de son impossibilité de se présenter à l’entretien, comme en attestent son courriel et sa lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2015 », que « Dans ces documents, elle sollicite d’une part, une reprogrammation et d’autre part, une nouvelle convocation à son entretien d’assimilation » et que « Cette démarche témoigne de sa bonne foi et de son engagement à respecter les exigences de la procédure ».
Mme A… a été invitée par le tribunal à produire, notamment : « l’historique des notifications effectuées au moyen du téléservice ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
3. Il résulte de ces dispositions que le défaut de comparution à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de se présenter à cet entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions. A défaut de justifier d’une telle impossibilité de se présenter à son entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés.
4. D’autre part, aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
5. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une convocation qui lui avait été adressée en ce sens, l’intéressée ne s’était pas présentée lors de son entretien d’assimilation qui devait se tenir le 29 juillet 2025.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas comparu à l’entretien au jour fixé dans la convocation et que cette dernière a été mise à disposition sur son espace personnel le 8 juillet 2025 et n’a été consultée que le 31 juillet 2025, soit après le délai de quinze jours prévu par les dispositions citées au point 4, de sorte que la convocation doit être regardée comme régulièrement notifiée au 8 juillet 2025.
7. Les moyens tirés d’un « problème de notification qui a conduit à une méprise quant à la date et à l’heure de l’entretien » et de ce que « le principe du contradictoire (…) impose à l’administration de garantir à l’intéressé une information claire et en temps utile sur les convocations » ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, alors qu’il n’est pas contesté qu’une convocation a été mise à disposition de Mme A… sur son espace personnel le 8 juillet 2025. Elle ne saurait au demeurant utilement contester par de tels moyens la régularité d’une notification qui a été effectuée conformément aux dispositions citées aux points 2 et 4 du présent jugement, alors que la méconnaissance de ces dispositions n’est pas invoquée.
8. Mme A…, se limite par ailleurs à soutenir, d’une part, que son défaut de comparution est involontaire, moyen qui est, en tant que tel, inopérant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 41 précité, d’autre part, que l’impossibilité de se rendre à l’entretien s’explique par la consultation tardive de la convocation, fait qui est manifestement insusceptible de justifier de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur. En outre, l’un et l’autre de ces faits sont, à eux seuls, manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A…, laquelle doit être appréciée au regard des conditions d’instruction de sa demande, et non du bien-fondé de celle-ci, de sorte qu’elle ne saurait non plus utilement invoquer « sa volonté d’acquérir la nationalité française ».
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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