Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 avr. 2026, n° 2411088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411088 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Gardia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, révélée par la décision de placement en rétention du 18 août 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Vu :
- la lettre du 23 septembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l’impossibilité de la produire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Et selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ».
M. B… soutient que la décision de placement en rétention prise à son encontre le 18 août 2024 se fonde sur une décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite. Néanmoins, M. B… n’a pas transmis une copie intégrale de la décision de placement en rétention prise à son encontre le 18 août 2024 révélant, selon ses dires, la décision implicite litigieuse. L’inventaire des pièces annexées à la requête mentionne seulement pour justifier l’absence de fichier joint : « La Cimade est fermée et le délai expire… ». Aussi, par un courrier transmis le 23 septembre 2024, le conseil du requérant a été invité à régulariser la requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l’impossibilité de la produire. Il a pris connaissance de ce courrier le jour même par le biais de l’application Télérecours. Toutefois, en dépit de cette demande de régularisation, le conseil du requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit de document justifiant l’existence de la décision implicite attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 22 avril 2026.
La présidente
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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