Annulation 16 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 mai 2024, n° 2205547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît l’article 7 quater de cet accord et le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 312-2 en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il est fondé à demander en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant de l’illégalité fautive de la décision attaquée la somme 1000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour.
La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction alors applicable, que le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. M. C, qui produit un récépissé de demande de carte de séjour, a sollicité un titre de séjour en 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration lui aurait délivré l’accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en application de l’article L. 112-6 du même code, les délais de recours ne lui étaient pas opposables.
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. C a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 juin 2022, sans obtenir de réponse. M. C est, dès lors, fondé à soutenir que le refus de titre de séjour implicite qui lui a été opposé n’a pas été motivé en dépit de sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
6. Compte tenu du moyen qui fonde cette annulation et après examen de tous les autres moyens de légalité, le présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. C soit réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans l’attente de ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen et à cette délivrance dans les délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « () / d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (). ».
8. Il résulte de ces stipulations que seuls les ressortissants tunisiens justifiant d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, sont admissibles au bénéfice du d de l’article 7 ter de cet accord. M. C, qui indique vivre en France depuis le 7 avril 2005, ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du d de son article 7 ter ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (). ".
10. Si M. C, né en 1974, se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français en 2005, de la présence de sa mère et de ses frères et sœurs et neveux et nièces et de ce qu’il s’occupe de son frère handicapé, il ne justifie pas, toutefois, de la durée de son séjour en France. Il n’établit pas non plus qu’il aurait été la seule personne à même d’apporter à son frère et à son père, qui n’était pas encore décédé à la date de la décision attaquée, l’assistance requise par leur état de santé. Alors qu’il reconnaît être pris en charge par sa famille, il n’exerce pas d’activité professionnelle et il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, ni les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / () ».
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 d’une part, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. C au titre de sa vie privée et familiale en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. / () ».
14. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. C ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était dès lors pas tenu, en application de l’article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant d’opposer un refus à sa demande de titre de séjour.
16. Dès lors que M. C n’établit pas que la décision attaquée serait illégale pour un autre motif que celui relevé au point 4 et que les préjudices dont il demande réparation ne peuvent être regardés comme les conséquences du vice de légalité externe dont cette décision est entachée, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Interdit ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Administration ·
- Exorbitant ·
- Sécurité ·
- Intérêt
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Notification ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Comparution ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Liste
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Demande de transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Réinsertion sociale ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Non-renouvellement ·
- Courrier ·
- Contrat d'engagement ·
- Dire ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Défaut de motivation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Délai ·
- Plan ·
- Demande ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Brésil ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Sauvegarde ·
- Système de santé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Echographie ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Débours ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Assurance maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.