Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2302218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 3 mai 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 août 2023, les 7 et 14 avril 2025, M. C B, représenté par Me Cassaz, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser la somme de 23 073,75 euros au titre de dommages et intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la prise en charge par le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô n’a pas été conforme aux règles de l’art ;
— le taux de perte de chance doit être évalué à 66 % dont 33 % à la seule charge du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô ;
— il est bien fondé à solliciter la somme de 23 073,75 euros en réparation de ses préjudices, dont 4 950 euros d’incidence professionnelle, 3 300 euros de pénibilité professionnelle, 2 490 euros de frais divers, 10 023,75 de déficit fonctionnel permanent, 660 euros de préjudice esthétique et 1 650 euros de préjudice d’agrément.
Par deux mémoires, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 17 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser la somme de 9 634,13 euros au titre de ses débours, avec intérêt au taux légal et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô la somme maximale au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que compte tenu de la prise en charge médicale de M. B, elle est fondée à solliciter la somme de 9 634,13 euros au titre de ses débours et de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, et un mémoire enregistré le 20 avril 2025 et non communiqué, le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par Me Labrusse, admet la responsabilité du centre hospitalier et demande que les prétentions indemnitaires de M. B et de la CPAM du Calvados soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— il s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’engagement de sa responsabilité ;
— les sommes à allouer en réparation des préjudices de M. B doivent être réduites à de plus justes proportions en application du taux de perte de chance de 90 % ;
— les sommes à allouer au titre des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais futurs, et les indemnités pour la période du 26 janvier au 23 février 2020, ne sont pas justifiées ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la polyclinique de la Manche et à la société AXA, en qualité d’observateur, qui n’ont pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023.
Vu le rapport d’expertise déposé le 6 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Labrusse, représentant le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.
Les autres parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 4 avril 1971, a été pris chirurgicalement en charge par les urgences du centre hospitalier de Saint-Lô le 27 septembre 2010 pour une tuméfaction douloureuse sous le scrotum avec abcès. Le 27 octobre 2010, il était constaté une absence de cicatrisation et une persistance des douleurs. M. B s’est à nouveau présenté aux urgences les 16 et 26 juin 2011 pour une infection à staphylocoque. Une échographie réalisée le 4 juillet 2011 a révélé des lésions tissulaires. M. B s’est à nouveau présenté les 3 août, 19 septembre et 27 septembre 2011 aux urgences du centre hospitalier de Saint-Lô où des traitements antibiotiques lui ont été prescrits. Une nouvelle échographie réalisée le 9 avril 2013 a permis la constatation d’une dilatation très importante pyélocalicielle bilatérale avec prescription de sondages. Le 21 novembre 2013, M. B était admis au centre hospitalier de Saint-Lô pour un choc septique et le 5 décembre 2013 était réalisée une résection du col vésical. De nouveau hospitalisé du 22 au 27 février 2015, M. B a subi une exérèse d’un kyste épidermique fistulisé et a dû pratiquer depuis six auto-sondages par jour. Par une ordonnance du 3 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a désigné un expert qui a remis son rapport le 6 décembre 2021. Par une décision implicite du 25 juillet 2023, le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser la somme de globale de 23 073,75 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados demande la condamnation du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô à lui verser la somme de 9 634,13 euros au titre de ses débours.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Lô :
2. M. B est décédé en cours d’instance le 19 novembre 2023. L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu d’y statuer alors même que ses ayants-droits n’ont pas indiqué reprendre l’instance initiée par leur époux ou père.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert du 6 décembre 2021, que M. B a été pris chirurgicalement en charge le 27 septembre 2010 par les urgences du centre hospitalier de Saint-Lô pour une tuméfaction douloureuse sous le scrotum avec abcès. M. B s’est à nouveau présenté aux urgences les 16 et 26 juin 2011 pour une infection à staphylocoque. Une échographie réalisée le 4 juillet 2011 a révélé des lésions tissulaires. M. B s’est à nouveau présenté le 3 août 2011 et a été orienté immédiatement vers la polyclinique de la Manche où des traitements antibiotiques lui ont été administrés. Une nouvelle échographie réalisée le 9 avril 2013 a permis la constatation d’une dilatation très importante pyélocalicielle bilatérale avec prescription de sondages. Le 21 novembre 2013, M. B a été admis au centre hospitalier de Saint-Lô pour un choc septique et le 5 décembre 2013 une résection du col vésical a été réalisée. Du 22 au 27 février 2015, M. B était de nouveau hospitalisé pour une exérèse d’un kyste épidermique fistulisé et a dû pratiquer depuis six auto-sondages par jour. L’expert relève que lors de sa consultation au centre hospitalier de Saint-Lô le 29 juin 2011, une échographie a été réalisée le 4 juillet 2011 mais n’a pas été exploitée. Selon l’expert, cette échographie aurait permis d’identifier une importante « dilatation pyélo-calicielle en amont d’une vessie distendue » révélant un retard de diagnostic d’une sclérose du col de la vessie, imputable au centre hospitalier de Saint-Lô. L’expert estime toutefois, sans être contredit, que l’épisode de choc septique du 21 novembre 2013, qui est exclusivement imputable à l’arrêt des auto-sondages à l’initiative de personnelle de M. B, ne révèle aucun défaut de prise en charge de la part du centre hospitalier de Saint-Lô. Dans ces conditions, cet établissement a commis une faute consistant en un retard de diagnostic, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée, de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que la faute commise par le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô est caractérisée par un retard de diagnostic d’une sclérose du col de la vessie. L’expert relève, sans être contredit, que la polyclinique de la Manche, qui a pris en charge l’hospitalisation de M. B à compter du 3 août 2011 et le suivi médical en septembre 2011, n’a pas réalisé d’exploration à visée étiologique alors que le patient avait présenté une orchite gauche en juin 2011, que son hospitalisation à compter du 3 août 2011 était due à une orchite droite et qu’en septembre 2011 il présentait à nouveau une orchite gauche. Dans de telles circonstances, alors que M. B et la CPAM du Calvados ne demandent pas la réparation intégrale des préjudices et des débours dans la présente instance, la part de responsabilité qui incombe au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô doit être fixée à 50% des différents chefs de préjudices dont les requérants demandent réparation.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. L’expert précise que la perte de chance d’éviter de pratiquer des auto-sondages inhérente au retard de diagnostic, en tenant compte de la sclérose du col de la vessie de M. B peut être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à 66 %. Ce taux n’est contesté par aucune des parties. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir une perte de chance de 66 % d’éviter la pratique définitive d’auto-sondage de la vessie.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
7. Eu égard aux conclusions de l’expert, la date de consolidation de l’état de santé de M. B doit être fixée au 4 juin 2013.
8. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
9. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et d’un recours subrogatoire d’un tiers payeur doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient, ensuite, de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué au tiers payeur.
11. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados exerce, sur les réparations dues au titre des préjudices subis par M. B, le recours subrogatoire prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’incidence professionnelle et de la pénibilité :
12. Le requérant sollicitait le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et de la somme de 10 000 euros au titre de la pénibilité de sa pratique professionnelle. Toutefois, s’il soutenait avoir subi une perte de chance d’avoir pu exercer sa vie professionnelle dans la branche d’ouvrier hautement qualifié en maçonnerie, et subir une pénibilité professionnelle inhérente aux douleurs physiques, il ne le justifiait pas. En outre, M. B exposait être en invalidité depuis le 30 novembre 2016, sans en préciser l’origine. Au surplus, les conclusions expertales concluent que le requérant souffre d’une myopie congénitale impactant la possibilité de reconversion et n’a pas subi, au titre de l’incidence professionnelle, de préjudice en lien avec l’adaptation de ses conditions de travail. Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais divers :
13. Le requérant sollicitait le versement de la somme de 3 000 euros au titre de frais de conseil, sans toutefois en justifier. Dès lors, la demande d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice ne peut qu’être rejetée.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
14. Le rapport d’expertise mentionne un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %. Compte tenu de son décès en cours d’instance intervenant à l’issue d’une période de dix ans après la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance, en le fixant à 2 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
15. Si, dans son rapport du 6 décembre 2021, l’expert n’a pas évalué le préjudice esthétique permanent de M. B, il ne l’exclut pas. Compte tenu de son décès en cours d’instance, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, après application du taux de perte de chance, en le fixant à 660 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
16. Si M. B se prévalait d’un préjudice d’agrément lié au fait d’être dans l’impossibilité d’exercer des activités sportives, de plein air et de voyage, il n’apportait aucun élément de nature à établir la réalité et la consistance de ce préjudice. Par suite, la réalité de ce chef de préjudice n’étant pas établie, aucune somme ne peut être versée à ce titre.
En ce qui concerne les demandes de la CPAM :
17. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la CPAM a sollicité la mise à la charge du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô de la somme de 311 002,13 euros au titre des dépenses de santé futurs et au titre des frais de santé engagés du 2 février 2018 au 28 juin 2023. La CPAM produit une attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil. Ces débours sont cohérents au regard des périodes concernées et détaillées par le rapport d’expertise pour six auto-sondage par jour. Toutefois, compte tenu de son décès en cours d’instance à la date du 19 novembre 2023, il y a lieu d’allouer, après application du taux de perte de chance, la somme globale de 9 634,13 euros à la CPAM du Calvados au titre de ses débours.
Sur les intérêts :
18. Lorsqu’ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l’autorité compétente ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
19. La CPAM du Calvados sollicite que la somme qui lui est allouée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
20. Aux termes de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 fixe à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.
21. En application des dispositions précitées et compte tenu de la somme à allouer à la CPAM, la CPAM du Calvados a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 1 212 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.
Sur les frais liés au litige :
22. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
23. Les dépens de l’instance sont constitués des frais et honoraires d’expertise rendue le 6 décembre 2021 par le docteur A. Ces frais ont été liquidés et taxés, par ordonnance du 30 mars 2022, à la somme de 2 751,50 euros non soumise à la TVA. Dans les circonstances de l’espèce, ces frais, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô le versement aux ayants-droits de M. B de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô la somme demandée par la CPAM du Calvados au titre des frais de même nature.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô est condamné à verser aux ayants-droits de M. B la somme de 2 660 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô versera la somme de 9 634,13 euros à la CPAM du Calvados, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô versera à la CPAM du Calvados la somme de 1 212 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô versera une somme de 2 000 euros aux ayants-droits de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés, par ordonnance du 30 mars 2022, à la somme de 2 751,50 euros, sous déduction des allocations provisionnelles si celles-ci ont été versées, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié aux ayants-droits de M. B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô.
Copie en sera faite à Me Cassaz.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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