Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2300833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B C, représenté par Me Triquet, demande au tribunal :
1°) " dire et juger qu’il a été victime de discrimination fondée sur la nationalité de la part de la commune de Palavas-Les-Flots dans le cadre du refus de renouvellement de son contrat d’engagement par courrier du 13 janvier 2021 ; de dire et juger que le courrier de refus de demande indemnitaire préalable du 12 décembre 2021 est entaché d’illégalité et en conséquence de dire et juger que la commune de Palavas-Les-Flots a commis une faute en lien direct avec les préjudices financiers et moraux subis » ;
2°) de condamner la commune de Palavas-les-Flots à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du non renouvellement à son terme de son contrat à durée déterminée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le non renouvellement de son contrat à son terme est fondé sur une discrimination liée à sa nationalité ;
— il est entaché d’un vice de procédure et d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par le cabinet AARPI Carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions en déclaration de droit sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Lambert, représentant la commune de Palavas-les-Flots.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en contrat unique d’insertion le 6 mars 2017 par la commune de Palavas-Les-Flots en qualité d’adjoint technique. Puis, à compter du 6 mars 2018, la commune a poursuivi son recrutement, en qualité d’adjoint technique, par la conclusion d’un contrat à durée déterminée, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 5 mars 2021. Par courrier du 13 janvier 2021 le maire de la commune l’a informé du non renouvellement de son contrat à son terme. Par courrier du 14 septembre 2022, l’agent a saisi la commune d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis, qui a été rejetée par courrier du 12 décembre 2022. Par la présente requête M. C demande au tribunal de « dire et juger » illégal la décision portant non renouvellement de son contrat à son terme ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions en déclaration de droit :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. /L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En premier lieu, les conclusions de la requête qui se bornent à demander au tribunal de " dire et juger que M. C a été victime de discrimination fondée sur la nationalité de la part de la commune de Palavas-Les-Flots dans le cadre du refus de renouvellement de son contrat d’engagement par courrier du 13 janvier 2021 ; de dire et juger que le courrier de refus de demande indemnitaire préalable du 12 décembre 2021 est entaché d’illégalité et en conséquence de dire et juger que la commune de Palavas-Les-Flots a commis une faute en lien direct avec les préjudices financiers et moral subi " ne tendent ni à l’annulation d’un acte administratif ni à la condamnation de la collectivité mais constituent une action en déclaration de droit irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, donc, être accueille.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En premier lieu, la décision par laquelle le maire de Palavas-Les-Flots a rejeté la demande indemnitaire de M. C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de ses conclusions indemnitaires. Ainsi, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, alors qu’une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées , M. C ne peut utilement soutenir que la commune de Palavas-Les-Flots aurait commis une faute en ne motivant pas le non-renouvellement de son contrat sur un motif tiré de l’intérêt du service et qu’elle aurait ainsi privé sa décision de base légale.
6. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. M. C soutient que le non-renouvellement de son contrat serait constitutif d’une discrimination. En particulier, il allègue avoir été victime d’une discrimination en raison de sa nationalité dès lors qu’il serait le seul agent impacté par le contexte sanitaire et budgétaire, les autres agents ayant vu leurs contrats renouvelés. Toutefois, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant de faire présumer du caractère discriminatoire de la décision de non renouvellement qui a été prise, alors que la commune faite valoir que la crise sanitaire liée au Covid 19 a entrainé une baisse des besoins conduisant à une politique de réorganisation de ses services et rappelle qu’elle a renouvelé son contrat à plusieurs reprises.
8. Enfin, en se bornant à relever que le maire de Palavas-Les-Flots ne lui aurait pas indiqué le motif de la décision de non renouvellement alors que dans son courrier du 13 janvier 2021 il lui opposait le contexte de réorganisation des services de la commune et ainsi l’intérêt du service à ne pas poursuivre la relation contractuelle, M. C ne démontre pas la faute que la commune aurait commise sur ce point.
9. Il résulte de ce qui précède que M C n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Palavas-Les-Flots à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Palavas-Les-Flots au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Palavas-les-Flots.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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