Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2211356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 sous le n°2211356, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 12 décembre 2023 et le 19 avril 2024, M. A C, représenté par Me Abbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2022 par lequel la maire de la commune de Bagneux a refusé de lui délivrer un permis de construire aux fins de rénover, étendre et surélever une habitation individuelle sur un terrain sis 61 avenue du Maréchal Foch, ensemble la décision du 6 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2022 par laquelle la maire de la commune de Bagneux l’a mis en demeure de cesser ou faire cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur un terrain sis 61 avenue du Maréchal Foch ensemble la décision du 6 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la maire de Bagneux de lui délivrer un certificat attestant qu’il est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 20 novembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était titulaire d’un permis tacite le 20 novembre 2021, lequel a été retiré par l’arrêté du 18 février 2022 sans procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté du 18 février 2022 est illégal dès lors qu’il méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme en ce que la notification du retrait de son permis de construire tacite est intervenue au-delà du délai de 3 mois et que l’emprise au sol de son projet de construction est conforme à l’article UC9 du plan local d’urbanisme de la commune de Bagneux ;
— cette arrêté méconnait l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce que le procès-verbal d’infraction du 24 janvier 2022 sur lequel se fonde l’arrêté ne lui a pas été communiqué ;
— sa demande de permis de construire portait sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il existait ;
— l’arrêté du 25 février 2022 est illégal dès lors qu’il était titulaire d’un permis de construire tacite pour la réalisation des travaux décrits dans l’arrêté interruptif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 août et 19 décembre 2023, la commune de Bagneux, représentée par Me Sophie Julienne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C ne sont fondés et que le permis de construire litigieux est illégal dès lors qu’il n’aurait pas pour effet de régulariser l’existant modifié irrégulièrement.
II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n°2216199, et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 mai 2023 et 12 février 2025, M. A C, représenté par Me Abbe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022, par lequel la maire de la commune de Bagneux a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 092007 22 A0020 pour régularisation des travaux de rénovation et surélévation d’une maison sise 61, avenue du Maréchal Foch ;
3°) d’enjoindre à la maire de Bagneux de ré instruire la demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son projet de construction est conforme aux dispositions de l’article UC6.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bagneux ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son projet de construction est conforme aux dispositions de l’article UC7.4 du règlement du même plan ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son projet de construction est conforme aux dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement écrit du même plan ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son projet de construction est conforme aux dispositions de l’article 13.2 des dispositions générales du même plan ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la demande de substitution de motifs soulevée par la commune en défense est irrecevable et mal fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Bagneux, représentée par Me Lionel-Harry Samandjeu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle sollicite une substitution de motifs.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de M. Bertoncini , président-rapporteur,
— les conclusions de M. Boriès, rapporteur public,
— et les observations orales de Me Abbe, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a déposé le 20 septembre 2021 une demande de permis de construire n° PC 092007 21A0030 suite au refus de sa première demande du 8 juillet 2021 ayant pour objet la réalisation de travaux de rénovation, de surélévation et d’extension sur sa maison sise 61 avenue du Maréchal Foch à Bagneux (92220). Par un arrêté du 18 février 2022, le requérant s’est vu notifier le refus de sa demande de permis de construire au motif que le projet présente une emprise au sol d’environ 160 m², supérieure aux 135,5 m² autorisés par l’article UC9 du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 25 février 2022, la maire de Bagneux a également édicté un arrêté interruptif des travaux au motif que ceux-ci ont été réalisés en l’absence des autorisations exigées. Suite à ces décisions, le requérant a déposé une nouvelle demande de permis de construire n° PC 092007 22A0020 ayant pour objet la régularisation des travaux de rénovation et surélévation de sa maison. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le maire de la commune lui a refusé cette autorisation. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes portant les n° 2211356 et 2216199 ont été introduites par un même requérant, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 :
En ce qui concerne l’existence d’un permis de construire tacite qui serait né le 20 novembre 2021 :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». Aux termes de l’article R.424-1 du même code : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (). ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R.423-18 dudit code : " Le délai d’instruction est déterminé dans les conditions suivantes : / a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l’article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande « . Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-22 dudit code : » Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 « . En outre, aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun est de : () deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes () « . Aux termes de l’article R. 423-42 de ce code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai ; c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis « . Aux termes de son article R. 423-43 : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites « . L’article R. 424-1 du même code prévoit que : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ". Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R*423-18 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R*423-24 à R*423-33 du même code, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
5. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l’examen du projet ainsi modifié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé son dossier de demande de permis de construire le 20 septembre 2021. Par un courrier du 19 octobre suivant la maire de Bagneux a indiqué au requérant que son dossier n’était pas complet, des pièces étant manquantes, et que le délai d’instruction de son dossier ne commencerait à courir que lorsque les pièces demandées seraient produites. Par ce courrier, la maire précisait également que si le récépissé de demande qui lui a été remis le 20 septembre 2021 prévoyait qu’en cas de silence au-delà du délai d’instruction de deux mois une décision implicite naitrait, celui-ci pouvait être modifié postérieurement, et que c’était précisément le cas, ce délai étant porté à trois mois. Toutefois, le délai d’un mois dont disposait la commune de Bagneux pour modifier le délai d’instruction de deux mois qu’elle a indiqué dans le récépissé du 20 septembre 2021 expirait, en vertu des règles rappelées ci-dessus, le 20 octobre 2021 à 24 heures. Or, il est constant que courrier n’a été présenté la première fois au requérant, qui en a immédiatement accusé réception, que le 21 octobre 2021. Partant cette demande du 19 octobre 2021 étant parvenu tardivement elle ne pouvait modifier le délai d’instruction de deux mois notifié à M. C le 20 septembre 2021.
7. Il est vrai que, le 27 octobre 2021, répondant à la demande qu’il venait de recevoir, le requérant a produit les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées. La commune de Bagneux fait valoir qu’il a à cette occasion apporté des modifications substantielles à son projet en faisant évoluer son emprise au sol de 59 m² à 84 m². Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans les documents transmis le 27 octobre l’architecte du pétitionnaire s’est borné à dissocier la surface de plancher des surfaces démolies de 25 m² de la surface de plancher totale des constructions nouvelles de 84 m², alors que dans ses premiers plans, il faisait masse des surfaces démolies et des surfaces brutes construites, pour ne retenir qu’une surface de plancher nette de 59 m². Cette modification de la présentation du projet est en outre d’autant moins susceptible d’avoir induit la commune en erreur que, le 19 octobre 2021, elle indiquait précisément que le CERFA fourni était erroné, les surfaces de plancher démolies devant être distinguées de celles créées. Il s’ensuit que, le 27 octobre 2021, le requérant n’a pas modifié son projet dans des proportions telles que, selon les principes rappelés au point 5 ci-dessus, il devrait être regardé comme ayant présenté une nouvelle demande.
8. Il résulte de ce qui précède que le délai d’instruction de la demande de M. C ayant expiré le 20 novembre 2021 à 24 heures, celui-ci s’est trouvé titulaire à cette date d’un permis de construire tacite, la décision du 18 février 2022 devant alors être regardée comme une décision de retrait de ce permis.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 février 2022 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». A cet égard, les dispositions de l’article L. 211-2 du même code prévoient que : " [] doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Il résulte de ces dispositions que la décision qui, comme dans le cas d’espèce, procède au retrait d’un permis de construire, lequel a le caractère d’une décision créatrice de droit, doit être prise au terme d’une procédure contradictoire. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire dont le retrait est envisagé.
10. Ainsi qu’il vient d’être dit la décision du 18 février 2022 devant être regardée comme retirant le permis tacite dont était titulaire le requérante depuis le 20 novembre 2021, elle devait, en vertu des dispositions et principes rappelés au point précédent, être précédée d’une procédure contradictoire, n’étant pas intervenue à la demande de son bénéficiaire. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait été informé par la commune de Bagneux qu’il était envisagé de retirer le permis tacite dont il était bénéficiaire et qu’il avait la faculté de communiquer ses observations sur ce point. Dès lors, l’arrêté attaqué prononcé sans contradictoire préalable a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière privant effectivement M. C d’une garantie.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, l’arrêté attaqué s’analyse comme une décision de retrait de l’autorisation tacitement délivrée à M. C le 20 novembre 2021. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la maire de Bagneux pouvait retirer le permis de construire tacite, à supposer qu’il ait été illégal, dans le délai prévu par ces dispositions qui expirait en l’espèce le 20 février 2022. Par suite, la décision querellée n’ayant été notifiée à M. C que le 23 février 2022, au-delà du délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, elle est entachée d’illégalité.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 18 février 2022 par lequel la maire de la commune de Bagneux a refusé sa demande de permis de construire n° PC 092007 21A0030, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 :
15. Aux termes de l’article L. 480-2 alinéa 3 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles ».
16. En l’espèce, il a précédemment été retenu que le requérant était bien en possession d’un permis de construire tacite au 20 novembre 2021. Dès lors, à la date de l’arrêté interruptif de travaux du 25 février 2022, le requérant était titulaire d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, la maire de la commune de Bagneux ne pouvait pas ordonner l’interruption des travaux engagés au motif que ceux-ci auraient été réalisés sans autorisation préalable.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2022 par lequel la maire de la commune de Bagneux a prononcé l’interruption des travaux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 :
En ce qui concerne la conformité du projet aux dispositions de l’article UC7.4 :
18. Aux termes de l’article UC7.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Bagneux : " Dans la zone UC, à l’exclusion du secteur UCagmm, les constructions peuvent s’implanter soit : -sur une des deux limites séparatives ; -en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, la distance mesurée perpendiculairement à chaque élément de façade, doit être au moins égal à L=H en tout point de la construction avec un minimum de 8 mètres. Toutefois, lorsque la limite séparative latérale est commune avec la zone UR, les constructions devront s’implanter obligatoirement en retrait d’au moins L=H avec un minimum de 8 mètres « . L’article UC7.4 du même plan prévoit que : » Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et non implantées conformément aux dispositions de ce présent article, les travaux d’extension et de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants et sous réserve que les façades créées dans ce prolongement ne comportent pas de baies autres que des jours de souffrance ".
19. Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de la surélévation et de l’extension projetée prenant appui sur les limites latérales, celle-ci est réalisée dans le prolongement vertical des murs existants implantés en limites séparatives nord et sud. En outre, les murs surélevés en limites séparatives ne comportent aucune ouverture. Ainsi, en refusant le permis litigieux pour ce motif, la maire de Bagneux a méconnu les dispositions de l’article UC7.4 précitées.
20. En outre, s’agissant de l’extension réalisée sur la façade arrière de la construction orientée vers le fond de parcelle du pétitionnaire, la façade existante était initialement implantée à plus de vingt mètres de la limite séparative et ne méconnaissait donc pas le plan local d’urbanisme. Or, l’extension prévue par le projet litigieux, qui comporte certes la création d’ouvertures, se trouve implantée à 12,59 mètres de la limite de fond de parcelle, de telle sorte qu’elle respecte également l’article UC7.1 du plan local d’urbanisme qui a donc été méconnu par la décision attaquée.
En ce qui concerne la conformité du projet aux dispositions de l’article 11 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
21. Aux termes de l’annexe 4a du plan local d’urbanisme : « Les toitures en pente doivent respecter une pente comprise entre 10% et 60%. Ne sont pas considérées comme des toitures en pente les toitures dont la pente est inférieure à 5% ».
22. Il ressort des pièces du dossier que les hauteurs au faitage et aux gouttières sont indiquées sur les plans produits par le requérant. Le service instructeur de la commune était donc en mesure de calculer la pente de la façade sur rue et de la façade sur jardin qui s’établissent respectivement à 17,13% et 25,61 %. Les deux pentes étant comprises entre 10% et 60%, la commune a commis une erreur de droit en refusant le permis de construire litigieux pour ce motif.
En ce qui concerne la conformité du projet aux dispositions de l’article 13.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme :
23. Aux termes de l’article 13.2 du règlement littéral du plan local d’urbanisme de la commune de Bagneux : « La partie en pleine terre de la parcelle comporte obligatoirement, en fonction de sa superficie et de sa configuration, les plantations suivantes : () Si les surfaces d’espaces verts minimum exigés en pleine terre est comprise entre 50 et 100 m² : -1 arbre de moyen développement, ou 2 arbres de petit développement, ou 2,5 m² de massif arbustif ». L’article UC13.2 du règlement du même plan prévoit que : « Coefficient de biotope par surface : 30% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traités en espaces verts décomposés comme suit : -20% minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre, -10% minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires ».
24. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que le projet prévoit qu’après travaux la surface d’espaces verts sera de 86,02 m² pour une superficie totale de terrain de 271 m². Il en ressort un coefficient de biotope de 31,74 % conforme aux exigences fixées par l’article UC13.2 précité. En outre, il est précisé que le projet prévoit la plantation d’un pommier dans le jardin, en complément de l’arbuste déjà prévu côté rue, conformément à l’article 13.2 du règlement littéral du plan local d’urbanisme de la commune de Bagneux. Par suite, alors qu’elle disposait des éléments pour apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme dont s’agit, en refusant le permis de construire litigieux au motif que ces dispositions seraient méconnues, la maire de Bagneux a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la violation de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ».
26. Il est constant que la maire de la commune de Bagneux n’a pas adressé à M. C de courrier listant les pièces manquantes dans le dossier de demande de permis de construire en litige. En vertu des dispositions précitées des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme, le dossier de demande d’autorisation était donc réputé complet à la date de la décision attaquée. Par suite, le motif de la décision de refus de permis de construire opposée tiré de l’incomplétude du dossier et de l’impossibilité à raison de son imprécision à apprécier le respect de différentes règles d’urbanisme, est également entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la substitution de motifs sollicitée en défense :
27. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
28. La commune de Bagneux entend fonder le refus de permis de construire opposé au requérant sur le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 24 janvier 2022, lequel fait état de travaux réalisés sans autorisation préalable, le pétitionnaire ayant selon elle commis une fraude en dissimulant des éléments ou produisant des données inexactes dans sa demande. Toutefois, la demande de permis de construire litigieuse avait précisément pour objet la régularisation desdits travaux. Dès lors, la commune ne pouvait légalement refuser cette demande au seul motif de l’existence d’infractions antérieures puisqu’elles faisaient l’objet de la procédure de régularisation engagée. En outre, la fraude suppose l’existence de manœuvres délibérées destinées à induire en erreur l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait sciemment dissimulé des éléments de son projet ou fourni des informations erronées dans le cadre de sa demande, les travaux antérieurement réalisés ayant été expressément mentionnés dans la demande de régularisation. Dans ces conditions, la maire de Bagneux ne peut légalement fonder la décision attaquée sur le motif tiré de la fraude.
29. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
30. Il est vrai, après avoir relevé que l’implantation du bâti par rapport à l’alignement de la rue côté nord évoluait entre l’existant et le projet de 2,80 mètres à 2,56 mètres, que la décision attaquée précise que « les plans fournis ne permettent pas de vérifier la conformité du projet au regard des dispositions réglementaires de l’article UC 6.3 ». Ces dispositions prévoient que pour les constructions existantes à la date d’approbation de ce plan et non implantées conformément aux dispositions de cet article, les travaux d’extension et de surélévation sont autorisés sous réserve notamment qu’ils n’entrainent pas une augmentation de l’emprise au sol dans les marges de recul. Toutefois, il ne ressort pas clairement des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative ait entendu opposer la méconnaissance de ces dispositions par le projet en litige, le motif tiré de l’impossibilité à raison de l’imprécision du dossier de demande à apprécier le respect de cette règle étant entaché d’illégalité ainsi qu’il a été dit au point 26 ci-dessus. En outre, dans son mémoire en défense, alors que le requérant le conteste, la commune de Bagneux n’a pas répondu au moyen selon lequel le projet en litige ne méconnaitrait pas ces dispositions. Dans ces circonstances particulières, il ne résulte pas de l’instruction que la maire de Bagneux aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée clairement que sur ce motif de refus.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la maire de la commune de Bagneux a refusé sa demande de permis de construire n° PC 092007 22A0020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. En ce qui concerne la requête n°2211356, dès lors que M. C est titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 20 novembre 2021 qui est devenu définitif, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la maire de Bagneux de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
33. En ce qui concerne la requête n°2216199, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Eu égard à ce qui a été dit au point 30 ci-dessus, si la décision de refus de permis de construire du 29 septembre 2022 a été annulée par le présent jugement, ce dernier n’a pas censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans cette décision mais s’est borné a estimé qu’il ne résultait pas de l’instruction que pour ce seul motif, à la date de la décision attaquée, la maire de Bagneux aurait pris la même décision. Dans ces circonstances, le présent implique seulement qu’il soit enjoint à la maire de la commune de Bagneux de réexaminer la demande de permis de construire de M. C enregistrée sous le n° PC 092007 22A0020 dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
34. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bagneux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la maire de la commune de Bagneux en date des 18 et 25 février 2022, du 29 septembre 2022, et les décisions du 6 juin 2022 rejetant les recours gracieux présentés par M. C à l’encontre des deux premiers arrêtés, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Bagneux, d’une part, de délivrer à M. C un certificat de permis de construire tacite relatif au permis n° PC 092007 21A0030 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et d’autre part, de procéder au réexamen de la demande de M. C enregistrée sous le n° PC 092007 22A0020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Bagneux versera à M. C une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la commune de Bagneux.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2216199
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