Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2534299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 novembre 2025 et 13 janvier 2026, Mme C… B… E…, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne peut avoir un accès effectif à son traitement dans son pays d’origine ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle subit violences, menaces et précarité au Brésil en raison de sa transidentité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Mme B… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante brésilienne née le 30 janvier 1988, arrivée en France le 7 octobre 2021 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 13 avril 2024, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2025 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme A… D…, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il est constant que Mme B… E… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), pathologie pour laquelle elle bénéficie d’un traitement à base de Dolutegravir et de Lamivudine, molécules commercialisées sous la dénomination de DOVATO et de Cholécalciférol, molécule commercialisée sous la dénomination de UVEDOSE. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son avis du 14 août 2024, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme B… E… nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contredire cet avis, la requérante se borne à soutenir qu’eu égard au premier titre de séjour dont elle a bénéficié en raison de sa pathologie en 2023, le préfet de police de Paris a nécessairement estimé qu’au Brésil, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé ne lui permettaient pas d’y bénéficier d’un traitement approprié. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à conférer à la requérante un droit au renouvellement de son titre de séjour, alors que l’autorité administrative possède toujours un pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par ailleurs, si Mme B… E… fait valoir qu’aucun traitement du VIH n’est effectivement accessible au Brésil, elle n’apporte pas d’élément à l’instance pour le démontrer, la mention portée sur le certificat médical du 15 juillet 2025 du médecin la suivant au sein de l’hôpital Bichat selon laquelle « la prise en charge de ce patient ne peut se faire, de manière optimale, dans son pays d’origine » étant à cet égard insuffisante à l’établir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B… E… ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 précité. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… E… soutient que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations citées au point précédent, dès lors qu’elle réside depuis cinq années en France, qu’elle est investie auprès de l’association ACCEPTESS-T venant en aide aux personnes transgenres les plus vulnérables, qu’elle participe activement à des cours de français, des activités sportives et des ateliers de sensibilisation et dispose de son propre logement à Paris. Néanmoins, la requérante ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France, ne pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger et être arrivée en France à l’âge de 23 ans. En outre, elle ne produit aucun élément à l’instance de nature à démontrer la réalité de sa participation à des cours de français, des activités sportives et des ateliers de sensibilisation qui, au demeurant, à la supposer même démontrée, est insuffisante à établir qu’elle dispose en France du centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les décisions refusant le renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, comme indiqués aux points précédents, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme B… E… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle subit violences, menaces et précarité au Brésil en raison de sa transidentité. Toutefois, la requérante se contente de produire à l’instance des articles de presse et d’organisations internationales faisant état des violences et des menaces pesant sur les personnes transgenres au Brésil, sans apporter d’éléments circonstanciés relatifs aux menaces auxquelles elle serait personnellement exposée. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître les textes cités au point précédent, édicter la décision fixant le pays à destination duquel Mme B… E… pourra être éloignée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… E…, à Me Simon et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYNLe président,
signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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