Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 18 déc. 2025, n° 2401994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2401994, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 700 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de fouilles à nu entre les mois de juillet 2023 et février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ciaudo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à sept fouilles à nu les 20 juillet, 25 octobre, 12 décembre 2023, les 24 janvier et 2 février 2024, à l’issue de parloirs, de fouilles de cellule et à la sortie des ateliers, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouille ne comportent aucune indication quant aux motifs de leur réalisation et n’exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique de telles fouilles ;
- l’administration ne justifie pas qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs, à la sortie des ateliers de l’établissement ou à l’occasion fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ;
en pratiquant sur sa personne de telles fouilles, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- s’il ne conteste pas que les fouilles à nu pratiquées les 20 juillet et 25 octobre 2023 n’étaient pas justifiées et ouvraient droit à réparation, le requérant a rejeté sa proposition d’indemnisation ;
- la matérialité de la réalisation de deux fouilles intégrales le 12 décembre 2023 en sortie d’atelier n’est pas établie, dès lors que sa mention dans la synthèse des fouilles révèle une erreur de plume ;
- les fouilles corporelles intégrales pratiquées les 24 janvier et 2 février 2024 étaient motivées par la suspicion qu’il introduise des objets ou substances interdits en détention ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, qui ont justifié la mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles ;
- l’administration n’a pas commis de faute en ordonnant ces fouilles à nu ;
- ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un produit ou une substance interdit n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
- son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Agnès Bourjol, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 16 décembre 2022, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville du 25 mai 2023 au 23 juin 2025, avant d’être transféré vers le centre de semi-liberté de Val-de-Briey. M. B…, par le truchement de son avocat, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de sept fouilles à nu durant son incarcération à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville. Par un courrier du 19 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a proposé à l’intéressé une indemnisation partielle, à hauteur de 200 euros, pour avoir subi deux fouilles intégrales les 20 juillet et 25 octobre 2023, et a rejeté le surplus de sa réclamation indemnitaire. M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de sept fouilles corporelles intégrales réalisées entre les mois de juillet 2023 et de février 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles litigieuses : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne les fouilles réalisées les 20 juillet 2023 et 25 octobre 2023 :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne conteste pas l’existence d’une faute, est réputé comme ayant reconnu la responsabilité de l’Etat pour avoir soumis le requérant à deux fouilles à nu injustifiées les 20 juillet 2023 et 25 octobre 2023. Par suite, M. B… est fondé à demander réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces fouilles.
En ce qui concerne les fouilles réalisées le 12 décembre 2023 :
D’une part, le garde des sceaux, ministre de la justice conteste la matérialité de l’une des deux fouilles intégrales subies par M. B… le 12 décembre 2023 à sa sortie d’atelier, en faisant valoir, sans être contesté sur ce point, que l’historique des fouilles corporelles intégrales le concernant comporte l’indication erronée d’une fouille en doublon, de sorte qu’une seule fouille a effectivement été réalisée à cette date, à l’occasion de la sortie des ateliers. Par suite, la matérialité d’une seule fouille corporelle intégrale à sa sortie d’atelier le 12 décembre 2023 est démontrée.
D’autre part, cette fouille à nu était motivée par la suspicion que M. B… introduise des objets ou substances interdits en détention ou constituant une menace pour la sécurité des personnes, qui était justifiée par la mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouille décidée le même jour par le chef d’établissement, à l’occasion de la sortie des ateliers et concernant 67 détenus, et motivée par la perte d’un cutter par les détenus de l’atelier travaillant dans l’alvéole n°1, conduisant à ce que le requérant soit intégralement fouillé à sa sortie d’atelier. Alors même que la fouille litigieuse n’a donné lieu à la découverte d’aucun objet prohibé, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contesté, que cette fouille était justifiée par la disparition d’un cutter et du risque pour la sécurité des personnes en résultant au sein de l’établissement.
Dans ces conditions, le recours à la fouille intégrale qu’il a subie le 12 décembre 2023 était justifié et présentait un caractère proportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire.
En ce qui concerne la fouille à nu du 24 janvier 2024 :
Il résulte de l’instruction que M. B… a subi, le 24 janvier 2024, une fouille à nu à son arrivée aux ateliers à 7 heures 45, motivée par la suspicion qu’il introduise des objets ou substances interdits en détention ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, qui était justifiée par la mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles non individualisées concernant l’ensemble des détenus, conduisant à ce que le requérant soit intégralement fouillé à son arrivée à l’atelier. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que cette mesure était justifiée au regard du profil pénal du requérant et des informations recueillies auprès du surveillant des ateliers qui avait constaté la veille des odeurs de résine de cannabis émanant de l’alvéole n°3, dont les sept détenus, y compris M. B…, ont été soumis à une fouille à corps le jour même. Alors même que la fouille réalisée le 23 janvier 2024 n’a donné lieu à la découverte d’aucun objet ou substance prohibé, toutefois, la fouille intégrale non individualisée des sept détenus travaillant à l’alvéole n°3, réalisée le 24 janvier 2024, a permis la découverte de moins d’un gramme de cannabis sur la personne d’un autre détenu. Eu égard au profil pénal de l’intéressé, condamné en 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en récidive, en rapport direct avec les motifs de la fouille litigieuse, la fouille intégrale réalisée le 24 janvier 2024 était justifiée par les soupçons pesant sur lui et les six autres détenus travaillant à l’alvéole n°3 des ateliers de l’établissement qu’il ne possède des objets ou substances prohibés en détention. Il n’est enfin pas établi que les agents de l’administration auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, la mesure de fouille corporelle intégrale subie par M. B… ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et n’a pas été réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire citées au point 3. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir qu’en lui faisant subir une fouille intégrale le 24 janvier 2024 à son arrivée aux ateliers, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les fouilles réalisées le 2 février 2024 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a subi une fouille à nu le 2 février 2024, concomitamment à la fouille de sa cellule, motivée par la suspicion qu’il introduise des objets ou substances interdits en détention, en raison de ses antécédents disciplinaires. Si la fouille de sa cellule, dont il n’est pas établi qu’il était le seul à l’occuper, a donné lieu à la découverte d’une lampe à led et d’un écran de téléphone portable dissimulé dans un paquet de cigarettes, ces faits n’ont donné lieu qu’à un simple signalement et n’ont pas été corroborés par un compte-rendu d’incident et le ministre de la justice ne soutient ni même n’allègue que ces faits ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. B… a été précédemment sanctionné pour des faits similaires. L’exécution de cette fouille n’est en conséquence justifiée par aucun élément tenant au comportement de l’intéressé ou de ses agissements antérieurs.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet d’une fouille intégrale le 2 février 2024 à l’issue d’un parloir, motivée par la suspicion qu’il introduise des objets ou substances interdits en détention, qui était justifiée par la mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouille, conduisant à ce qu’il soit intégralement fouillé à l’issue de ses parloirs entre le 2 février et le 2 mars 2024. Toutefois, un tel placement ne dispense pas l’administration pénitentiaire de justifier de circonstances pouvant laisser soupçonner qu’il existe des risques que le détenu tente d’introduire un objet prohibé dans l’établissement. Il n’est pas démontré par le ministre de la justice qu’un objet interdit en détention aurait été découvert à l’occasion de précédents parloirs. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne démontre pas davantage qu’il ne pouvait pas recourir à des méthodes moins intrusives telles que la palpation manuelle ou la détection électronique.
Dès lors, le recours à ces fouilles corporelles intégrales litigieuses n’apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, ni nécessaire, ni proportionné, et constitue une méconnaissance tant des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi résultant des fouilles corporelles intégrales des 20 juillet, 25 octobre 2023 et le 2 février 2024, dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 300 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit à ce que la somme de 300 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 juin 2024. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 avril 2025, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024. Les intérêts échus à la date du 11 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
a République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Comités ·
- Permis de construire ·
- Intérêt pour agir ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Russie ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Désistement ·
- Permis de démolir ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Comparution ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Liste
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Demande de transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Réinsertion sociale ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Métropole ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Notification ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Siège ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.