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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2604505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui permettre de présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer, à cette occasion et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Saudemont, avocate de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il tente depuis janvier 2025 de déposer une demande de titre de séjour, qu’il se retrouve sans travail et sans domicile depuis l’expiration de son précédent titre de séjour, que son état de santé de dégrade ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant est resté près de sept ans, depuis le 23 juillet 2028, sans titre de séjour et qu’il n’a pas tenté de régulariser sa situation depuis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. B…, ressortissant algérien né le 29 janvier 1961 à Beliouzdad (Algérie), a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne les 21 janvier 2025, 19 juin 2025 et 17 octobre 2025 des demandes de rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, relancée en vain. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que l’intéressé est resté près de sept ans sans engager de démarches visant à régulariser sa situation, il ne conteste pas la réalité des faits invoqués par M. B…. Par suite, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et au regard de l’urgence particulière qui s’attache au délai anormalement long dans lequel la requérante est restée sans solution, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B…, afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saudemont, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Me Saudemont. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B…, afin de lui permettre de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saudemont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saudemont, avocat de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Val-de-Marne, au ministre de l’intérieur et à Me Saudemont.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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