Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, juge statuant seul, 25 nov. 2025, n° 2503777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action grand passage c/ préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, l’association Action grand passage et M. B… doivent être regardés comme demandant à la présidente du tribunal, saisie sur le fondement des articles L. 779-1 et R. 779-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados mettant en demeure les propriétaires et occupants des vingt-et-une résidences mobiles et des quinze véhicules tracteurs stationnés sur le terrain privé appartenant à la SCI de l’Orne à Démouville de quitter les lieux au plus tard 48 heures après sa notification.
Ils soutiennent que :
le stationnement sur ce terrain est la conséquence de l’insuffisance du nombre d’aires d’accueil ;
plusieurs occupants de leur rassemblement nécessitent des soins en milieu hospitalier ou sur place ;
leur expulsion nuirait à la scolarisation des enfants ;
le propriétaire du terrain occupé leur a fait part de son accord pour une occupation du terrain jusqu’en février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 à 10 h 30 ont été entendus :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations de Mme C… pour le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête et souligne que le stationnement illicite sur le terrain en cause constitue un trouble à l’ordre public en raison de l’absence de branchement régulier aux réseaux d’électricité et de l’atteinte à la salubrité publique d’eau et que l’accord du propriétaire est sans incidence sur les caractéristiques de cette occupation ;
- les observations de Mme A… pour la commune de Démouville qui conclut au rejet de la requête en reprenant les mêmes moyens que le préfet du Calvados ; elle fait valoir en outre que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée et qu’il n’est pas justifié de la qualité à agir des requérants ; que le maire a pris un arrêté d’interdiction de stationnement des caravanes et des campings cars hors emplacement prévus à cet effet le 30 avril 2018 et que les entreprises situées à proximité se sont plaintes de la pollution de la zone depuis l’installation du rassemblement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 novembre 2025, pris à la demande du maire de Démouville et notifié aux intéressés le 20 novembre 2025, le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants sans droit ni titre, installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur le terrain appartenant à la SCI de l’Orne situé 714 rue Papin à Démouville, de quitter les lieux dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. L’association Action grand passage et M. B…, demandent au tribunal, saisi en application de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 779-2 du même code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. / Lorsqu’elle est adressée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet (…) / II. – Dans chaque département (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : « I .- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. (…) / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (…), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain (…) / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté en litige indique que le site sur lequel les propriétaires et occupants des vingt-et-une résidences mobiles et des quinze véhicules tracteurs se sont installés est un terrain privé appartenant à la SCI de l’Orne, situé dans une zone artisanale et non aménagé pour accueillir un rassemblement de personnes. La décision mentionne également que ce terrain n’est pas équipé de d’installations sanitaires, qu’il ne dispose pas d’un accès à l’eau potable, ni de possibilité d’évacuation des eaux usées et que les occupants ont effectué un branchement illicite sur le réseau d’eau à partir d’une borne à incendie, ainsi que des branchements illicites sur le réseau d’électricité. Ces constatations de fait ne sont aucunement contredites par les requérants. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l’arrivée des occupants du terrain en cause serait, selon eux, dû au manque de places réservées à leur accueil, c’est, par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que le préfet du Calvados a estimé que leur installation illicite et les conditions de leur occupation du terrain appartenant à la SCI de l’Orne étaient de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques et à justifier l’édiction d’une mise en demeure d’évacuer les lieux.
5. En deuxième lieu, il n’est pas démontré que l’évacuation des familles du terrain en cause aurait pour effet de nuire à la scolarité des enfants et à la prise en charge des personnes nécessitant des soins médicaux.
6. Enfin, les circonstances que les requérants auraient obtenu l’accord du propriétaire, qu’ils s’engagent à remettre les lieux en état qu’ils quitteront en février 2026 sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain situé 714 rue Papin à Démouville, de quitter les lieux, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Action grand passage et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action grand passage, au préfet du Calvados et au maire de la commune de Démouville.
Fait à Caen, le 25 novembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. D…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Mélanie Collet
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