Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2515461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de ce jugement, dans la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus, de dire que cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui ne mentionne pas le nom de son auteur et n’est pas signée, a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Mme B…, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et persiste dans ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, en raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Mme B…, qui fait valoir que l’administration lui a donné satisfaction, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. De telles conclusions, présentées par l’auteur de la requête, doivent être regardées comme équivalent à un désistement partiel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Walther sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou à verser directement cette somme à Mme B… dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Walther la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Walther et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
La rapporteure,
E. HERAULTLe président,
F. BEAUFAŸSLa greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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