Annulation 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 nov. 2022, n° 2207860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Rhône l’a placé en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’Etat, du 29 décembre 2014, n° 382898 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. Par un avis n° 382898, rendu le 29 décembre 2014, le Conseil d’Etat a considéré que la procédure spéciale prévue à l’article L. 512-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable (désormais codifiée aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) cessait d’être applicable dès lors qu’il était mis fin à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger. En l’espèce, par une ordonnance en date du 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention de M. B. Dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne relèvent plus de cette procédure spéciale.
4. Enfin, par ce même avis, le Conseil d’Etat a également considéré que, dans un souci de bonne administration de la justice, et compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l’article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conserve la compétence pour statuer sur le fondement de l’article L.614-5 du code précité, mais que le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile fixe.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la requête introductive d’instance, que M. B était, à la date de l’arrêté contesté, domicilié au 2, allée des sapins à Carquefou (44470). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Nantes compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 novembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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