Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme D… B… A…, épouse C…, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’un passeport talent « salarié qualifié » ou d’une carte de séjour temporaire « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… A… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de la requérante ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-13-1 du même code ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du même code ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du même code ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 8 juillet 2025, le 17 octobre 2025 et le 7 novembre 2025 pour Mme B… A….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord conclu le 24 janvier 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du République du Cameroun ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Vérilhac, pour Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 16 juin 1994, est entrée en France le 27 août 2013, sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 18 mars 2021. Des titres de séjour « travailleur temporaire » et « salarié » lui ont successivement été délivrés, le dernier expirant le 28 août 2024. Elle a sollicité, au mois de septembre 2024, postérieurement à la période de validité de son dernier titre de séjour, la délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-13-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité. La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »
Si, dans le cadre de l’instruction dite à 360° mise en œuvre à titre expérimental dans la région Normandie, les services de la préfecture de la Seine-Maritime ont vainement demandé à Mme B… A… de remplir un formulaire recensant les divers cas de délivrance de titre de séjour auxquels elle pouvait prétendre, il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par l’intéressée en vue d’obtenir une carte de séjour « salarié » en qualité de pharmacienne diplômée en France pouvait être instruite directement sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-13-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, spécifiques à cette profession de santé. La requérante, titulaire d’un diplôme de docteur en pharmacie délivré en France le 18 juin 2021, justifie être inscrite en qualité de pharmacienne à la section D du conseil de l’ordre de cette profession depuis le 20 septembre 2021. Compte tenu de ces éléments, elle est fondée à soutenir qu’en ayant exigé une autorisation de travail pour lui délivrer une carte de séjour, l’autorité administrative a méconnu les dispositions spéciales de l’article L. 421-13-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… A… d’un titre de séjour portant la mention « talent-profession médicale et de la pharmacie ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention « talent-profession médicale et de la pharmacie » à Mme B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B… A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A…, épouse C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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