Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 mars 2026, n° 2413639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né en 1998, est entré en France en janvier 2024 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 juillet 2024, qui n’a pas été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 15 octobre suivant, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. B… se prévaut du défaut d’examen de sa situation personnelle, il se borne à invoquer l’irrégularité de la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), alors qu’il est constant qu’il n’a pas contesté la décision rendue par cet Office le 3 juillet 2024 devant la Cour nationale du droit d’asile, seule compétente pour connaître de la régularité de cette procédure. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… se borne à faire état de ce qu’un retour au Pakistan l’exposerait à des risques graves et avérés pour sa sécurité et sa liberté, qu’il risquerait d’être emprisonné en raison de ses opinions politiques et que les conditions de détention sont notoirement précaires et souvent assimilables à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, outre que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 3 juillet 2024, qui est devenue définitive faute d’avoir été contestée, le requérant n’établit pas, par ces seules allégations, le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut en tout état de cause soutenir utilement que l’arrêté contesté méconnaîtrait le principe de non-refoulement issu de l’article 33 de la convention de Genève.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 15 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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