Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2604700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Orier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision du 18 mars 2025 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à son enfant A… C… un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a, par courrier du 27 janvier 2026, mis en demeure le recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision du 18 mars 2025 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à son enfant A… C… un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est ainsi née au plus tard le 27 mars 2026. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi qu’il est rappelé au point 1, que le juge des référés ne peut donc ordonner au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision du 18 mars 2025 de la CDAPH, cette mesure étant de nature à faire obstacle à la décision implicite de rejet susmentionnée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D…, y compris ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et à Me Orier.
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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