Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juin 2026, n° 2606683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 18 février 2026 et d’ordonner le remboursement des sommes prélevées en exécution de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service (…) se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. (…) Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service (…) ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service (…) pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».
Il résulte de l’instruction que, si M. A… a contesté la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 18 février 2026 par courrier du 26 février 2026, aucune décision n’avait été prise sur cette contestation à la date d’introduction de la requête, date à laquelle le délai de deux mois imparti au comptable pour statuer sur ladite contestation n’était pas davantage expiré. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de l’acte de poursuite en cause sont manifestement irrecevables en application du dernier alinéa de l’article R. 281-4 précité du livre des procédures fiscales et doivent être rejetées, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées en exécution de ladite saisie administrative à tiers détenteur.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 10 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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