Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 déc. 2025, n° 2303399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. B… C… et M. D…, représentés par Me Scribe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2023-6-ACCA du 19 juin 2023 par laquelle le président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse a modifié la liste des terrains soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Mandres-en-Barrois ;
2°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse une somme de 1 500 euros, à leur verser à chacun, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, représentée par Mes Lagier et Bonzy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C… et de M. D… la somme de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 juin 2025, le conseil des requérants a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du 5 juin 2025, le tribunal a adressé à Me Scribe, avocat de MM C… et D…, une demande de maintien de la requête par laquelle ces derniers sollicitent l’annulation de la décision n° 2023-6-ACCA du 19 juin 2023 prise par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse et modifiant la liste des terrains soumis à l’action de l’association communale de chasse agréée de Mandres-en-Barrois. Le onseil des requérants en a accusé réception le même jour. Aucune confirmation n’étant intervenue dans le délai d’un mois imparti, suivant la date de notification de ce courrier, ils sont réputés, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’en être désistés. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C… et de M. D….
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de la Meuse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à M. A… D… et à la fédération départementale des chasseurs de la Meuse.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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