Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 août 2025, n° 2501379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2025 et 22 juillet 2025, Mme B D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis de saisies administratives à tiers détenteur n° 20 00001 087044 du 23 mai 2025 adressé à son employeur par le service des impôts des particuliers de Limoges en vue de recouvrer la somme de 2 835 euros relative au règlement de taxes d’habitation réclamées, en droits et pénalités, au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que l’exécution de cette saisie administrative engendre une précarité financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il est caractérisé dès lors que d’une part, elle n’en a pas été préalablement informée ;
— et d’autre part, qu’elle ne peut être redevable de cette taxe d’habitation dès lors qu’il s’agit d’un local professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n°2501380 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jennifer Béalé, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de saisies administratives à tiers détenteur n° 20 00001 087044 du 23 mai 2025 adressé à son employeur, le service des impôts des particuliers de Limoges a procédé au recouvrement de la somme de 2 835 euros relative au montant de deux taxes d’habitation émises en 2024 à l’encontre de Mme D. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette saisie administrative à tiers détenteur.
2. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. () L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
3. Il est constant que l’avis de saisie à tiers détenteur, daté du 23 mai 2025, a été notifié à l’employeur de Mme D et que la saisie a été opérée, comme indiqué sur le bulletin de salaire de la requérante du mois de juin 2025. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige avait produit tous ses effets avant l’introduction de la requête, le 18 juillet 2025, tendant à sa suspension. En conséquence, les conclusions de Mme D tendant à la suspension de ses effets sont sans objet et, par suite, irrecevables. Au surplus, la requérante ne produit, à l’instance, aucune pièce à même de justifier des conséquences financières dans lesquels la placerait la décision contestée. En tout état de cause, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de Mme D doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J. BEALE M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C jb
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