Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2025, n° 2502078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, la société Tiger production demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler définitivement la décision implicite d’attribution du centre hospitalier Andrée Rosemon à la société Guyanaise d’inter travaux du lot n° 3C (faux plafonds – cloisons) relatifs aux travaux de construction du Pôle de coordination des CDPS et de la maison hospitalière ;
2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à une indemnité pour frais de procédure.
Elle soutient que :
- la justification du rejet de son offre que le centre hospitalier a fournie le 21 novembre 2025 selon laquelle son offre serait irrégulière en raison de l’absence du mémoire technique et du planning d’exécution est irrecevable ;
- le juge ne peut se fonder sur des motifs invoqués a posteriori ;
- son offre est moins disante et le marché aurait dû lui être attribué ;
- le centre hospitalier a fait une fausse déclaration sur les lots 3A et 3B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le Centre hospitalier Andree Rosemon, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le marché a été signé le 23 octobre 2025 avec la société COGIT ;
- la requête est irrecevable dès lors que les moyens invoqués ne peuvent être invoqués devant le juge des référés contractuels et les conclusions sont irrecevables dans le cadre de la présente instance ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Mme A…, pour le Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…) ».
2. La société Tiger production s’est portée candidate dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par le Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon pour les travaux de construction du Pôle de coordination des CDPS et de la maison hospitalière – lot n° 3C (faux plafonds – cloisons). Par lettre du 16 octobre 2025, l’acheteur a informé la société du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Cogit. Par la présente requête, la société Tiger production demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’enjoindre au Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon d’annuler définitivement la décision implicite d’attribution du centre hospitalier Andrée Rosemon à la société Guyanaise d’inter travaux (Cogit) du lot n° 3C.
3. Il résulte de l’instruction qu’au jour de l’introduction tant de la requête 2501808, le 24 octobre 2025, que de la requête 2502078, le 25 novembre 2025, le marché avait déjà été signé le 23 octobre 2025 par le Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon. Dès lors, les conclusions présentées par la société Tiger production sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas de lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Cayenne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Tiger production est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier Andrée Rosemon sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tiger production, au centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon et à la société Cogit.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS
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