Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2026, n° 2605748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 22 avril 2026 par lesquelles le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachée d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est dépourvue de base légale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Des pièces, enregistrées les 27 avril 2026, ont été produites par le préfet de l’Ain.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
- les observations de Me Vray, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens et soutient en outre que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il conteste la matérialité des faits de violences conjugales qui lui sont reprochés ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et celles de M. A…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1994, est entré sur le territoire français au cours du mois de décembre 2023 sous couvert d’un visa court séjour. Par des décisions du 22 avril 2026 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de quatre ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Ain du 22 décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’acte critiqué, qui n’a pas à rappeler de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : « (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
6. Le préfet de l’Ain s’est fondé sur la circonstance que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public et a relevé que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, consommation de stupéfiant et violences conjugales. Toutefois, alors que M. A… nie à la barre les violences qui lui sont ainsi reprochées, le préfet ne verse au débat aucune autre pièce que le procès-verbal d’audition de l’intéressé, au cours de laquelle ce dernier indiquait déjà n’avoir commis aucune violence envers son ex-compagne et expliquait que les fausses déclarations de celle-ci s’inscrivaient dans la continuité du climat conflictuel de leur rupture. Dans ces conditions, l’exactitude matérielle des faits de violences reprochés à M. A… n’est pas établie. Or, l’infraction au code de la route et au droit des assurances, ainsi que l’infraction de consommation de stupéfiant, dont le requérant ne conteste pas être l’auteur, si elles sont susceptibles de causer un trouble à l’ordre public, ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public. Le préfet de l’Ain ne pouvait dès lors pas se fonder sur cette circonstance pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Néanmoins, il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Ain aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles cités au point précédent, notamment au motif que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside depuis le 15 décembre 2023 sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en France de son oncle et de sa tante, il ne justifie pas d’éléments particuliers à cet égard allant au-delà des liens affectifs normaux. Il n’avance par ailleurs aucune insertion professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’emporte l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. A… ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposée, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) ».
10. S’il est vrai que, comme exposé au point 6, le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Ain aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles cités au point précédent, notamment au motif que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, doit ainsi être écarté.
11. En dernier lieu, si le requérant soulève une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Comme exposé au point 6, le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé entré en France le 15 décembre 2023 sous couvert d’un visa, n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même qu’il ne dispose d’aucune attache particulière sur le territoire, le préfet de l’Ain a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à quatre années la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision.
Sur les frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 22 avril 2026 du préfet de l’Ain prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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