Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 déc. 2024, n° 2108678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, la société Dubourgeat, représentée par Me Tissot, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Hauteluce a règlementé les bruits et activités sonores en période hivernale sur le territoire de la commune, et la décision par laquelle le maire de la commune a refusé qu’elle réalise des travaux sur le chantier « Altarena – Route des saisies » en période hivernale ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’article 3 de l’arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Hauteluce a règlementé les bruits et activités sonores en période hivernale sur le territoire de la commune, et la décision individuelle par laquelle le maire de la commune a refusé qu’elle réalise des travaux sur le chantier « Altarena – Route des saisies » en période hivernale ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision individuelle par laquelle le maire de la commune a refusé qu’elle réalise des travaux sur le chantier « Altarena – Route des saisies » en période hivernale ;
4°) d’enjoindre à la commune de Hauteluce de l’autoriser à poursuivre les travaux relatifs au chantier « Altarena – Route des saisies » durant la période hivernale sur le fondement de la dérogation prévue par l’article 2 de l’arrêté du 5 novembre 2021, à titre subsidiaire de réinstruire sa demande d’autorisation ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Hauteluce une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
— il édicte une mesure d’interdiction générale et absolue, qui n’est pas nécessaire et proportionnée à l’objectif de tranquillité publique recherché ;
— la décision refusant d’autoriser la poursuite du chantier au titre de la dérogation de l’article 2 de l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une lettre et des pièces présentées par la commune de Hauteluce ont été enregistrées le 8 novembre 2024, après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Fiat, représentant la société Dubourgeat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le maire de la commune de Hauteluce a interdit sur une partie de l’espace public ou privé déterminé par un plan, sauf autorisation du maire, les travaux et activités professionnels, publics ou privés, occasionnant des nuisances sonores, du 1er décembre au 30 avril de chaque année. Par un courrier du 6 octobre 2021, la société Dubourgeat a sollicité l’accord de la commune pour la mise en service d’une grue en période hivernale sur le chantier « Altarena – Route des saisies ». Par un courriel du 28 octobre 2021, confirmé par un courrier du 17 novembre 2021, sa demande a été rejetée. La société requérante sollicite l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2021 et de la décision de la commune refusant qu’elle effectue des travaux sur le chantier « Altarena – Route des saisies ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ».
3. S’il appartient au maire d’une commune, en vertu des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les mesures édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité.
4. L’arrêté de police attaqué, qui vise à règlementer les bruits et activités sonores sur la commune, poursuit un but d’intérêt général d’assurer la tranquillité publique. Cependant, en visant tous « travaux et/ou activités professionnels, public ou privés occasionnant des nuisances sonores », et en les interdisant « du 1er décembre au 30 avril de chaque année », soit pendant une durée continue de cinq mois, sans que soit distinguées les périodes vacances scolaires, ni même limiter l’interdiction à une plage horaire déterminée, le maire de la commune de Hauteluce a édicté une mesure disproportionnée à l’objectif poursuivi. De plus, la commune ne démontre pas que l’objectif de tranquillité publique recherché pouvait être atteint par des mesures moins attentatoires, notamment à la liberté d’entreprendre. Par suite, dès lors que l’arrêté attaqué édicte une mesure de police disproportionnée au regard des buts poursuivis, la société requérante est fondée à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 novembre 2021 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision individuelle par laquelle le maire de la commune a refusé que la requérante réalise des travaux sur le chantier « Altarena – Route des saisies » en période hivernale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de la société Dubourgeat visant à poursuivre les travaux sur le chantier « Altarena – Route des saisies » soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Hauteluce de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Hauteluce une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Dubourgeat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 5 novembre 2021 et la décision de refus de réaliser les travaux sur le chantier « Altarena – Route des saisies » sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Hauteluce de réexaminer la demande de la société Dubourgeat tendant à réaliser les travaux sur le chantier « Altarena – Route des saisies » en période hivernale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de Hauteluce versera à la société Dubourgeat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Dubourgeat et à la commune de Hauteluce.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108678
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