Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 janv. 2025, n° 2401748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401748 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 décembre 2024 et 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Rivière, demande, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 5 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête tendant à l’annulation de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le place en situation irrégulière et qu’il est ainsi exposé au risque d’être placé en centre de rétention administrative ; que ces enfants seraient privés de leur père en cas d’éloignement de celui-ci vers son pays d’origine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est de nationalité haïtienne et non pas brésilienne, que les faits qui lui sont reprochés sont erronés et qu’il est indiqué que ses parents résident dans son pays d’origine, alors qu’ils résident en France métropolitaine de manière régulière ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
* elle est illégale par exception d’illégalité ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
* elle est illégale par exception d’illégalité ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2401747 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Rivière, pour le requérant ; le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant haïtien né en 1988, est entré sur le territoire en 2014, à l’âge de 26 ans. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d’urgence.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A est entré en France en 2016 et qu’il y réside de manière stable et continue depuis lors, qu’il justifie être le père de trois enfants et participer à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants nés d’une première union qui vivent chez leur mère, en situation régulière sur le territoire. Par ailleurs, il produit des bulletins de salaire d’où il ressort qu’il a occupé, au titre de contrats d’intérim, des fonctions de manœuvre lui procurant des moyens de subsistance suffisants, une carte d’identification professionnelle du BTP, ainsi qu’un certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité l’autorisant à conduire des engins compacts. Si le préfet de la Guyane relève que M. A aurait fait usage d’un faux titre de séjour en vue d’occuper un emploi sur le territoire français et qu’il ne s’est pas conformé à une obligation de quitter le territoire de 2020, il n’est cependant pas fait état d’aucune condamnation pénale, ni même de poursuites. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la présence de trois de ses enfants sur le territoire, ainsi que de son intégration professionnelle, le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 août 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 900 euros à Me Rivière, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 5 août 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guyane et à Me Rivière.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le président,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE GALPE
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