Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2400353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C B, épouse A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’un défaut de motivation ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23, L. 424-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une méconnaissance des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 pour cent par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant Mme B épouse A.
Une note en délibéré présentée pour Mme B épouse A a été enregistrée le 22 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, épouse A, ressortissante marocaine née le 15 février 1992, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, reçue en préfecture le 1er juin 2023. Elle demande au Tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En l’espèce, la requérante est entrée régulièrement en France, munie d’un visa C, le 5 janvier 2017 et soutient y résider depuis cette date de manière stable et continue. Elle établit en outre qu’elle vit avec son mari titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026. Un enfant est né de leur union le 3 septembre 2022 à Nice. La requérante verse au dossier des quittances de loyer à son nom et celui de son mari à partir d’avril 2020, ainsi que différentes attestations, factures, ordonnances médicales et courriers de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, établies à son nom pour les années 2017 à 2023. Elle verse également des contrats de travail à durée indéterminée et bulletins de salaire de son mari en tant qu’agent de sécurité pour le compte de la société LMLA Nice, puis en tant que chauffeur pour la société ZYVA CAR et enfin en tant qu’agent d’accueil pour la SAS BRILLANCE PLUS depuis le 12 mars 2019. Les époux produisent également des avis d’impôt à leurs deux noms pour les années 2022 et 2023. Enfin, la requérante produit également une promesse d’embauche datant du 12 avril 2023 pour un poste de technicien de surface pour un contrat à durée indéterminée à temps plein pour le compte de la société SAS BRILLANCE PLUS, employeur qui a également formé une demande d’autorisation de travail à son profit le 12 avril 2023. Dans ces conditions, Mme B est fondée à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.
4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de sa notification et que soit délivrée à Mme B épouse A, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 000 euros, à verser d’une part, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 55%, à Me Almairac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et, d’autre part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 45% à la requérante elle-même.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B épouse A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera 55% de la somme de 1 000 (mille) euros à Me Almairac, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et versera 45% de la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B épouse A, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
signésigné
M. Bulit M. D
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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