Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2025, n° 2212367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 5 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission du centre communal d’action sociale de la ville de Bobigny a refusé de lui octroyer une aide financière facultative et la décision implicite par laquelle le centre communal d’action sociale a rejeté son recours gracieux présenté par courrier du 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif par courrier recommandé du 7 novembre 2024, dont l’intéressé a accusé réception le 12 novembre 2024, M. A n’a pas complété sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti en faisant valoir des moyens de légalité et s’est borné à renvoyer, par courrier reçu le 3 décembre 2024, le formulaire de régularisation joint au courrier du tribunal sans indiquer la ou les raisons pour lesquelles il contestait les décisions de la commission du centre communal d’action sociale de la ville de Bobigny. Faute d’avoir été régularisée, notamment par ce formulaire, et de présenter une argumentation utile au soutien de celle-ci, la requête de M. A, qui ne contient aucune argumentation, n’est pas suffisamment motivée et, entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre communal d’action sociale de la ville de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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