Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 août 2025, n° 2509449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour a été présentée dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’elle n’a pas encore été traitée malgré de nombreuses relances, qu’il ne pourra pas poursuivre son emploi après la fin de son apprentissage et que la fin de son contrat jeune majeur l’expose à une situation de précarité ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucun rendez-vous en préfecture ne lui a été proposé ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la capture d’écran du fichier national des étrangers produite par le préfet pour justifier la délivrance d’un titre de séjour concerne un autre étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant est titulaire d’un titre de séjour valable du 17 juin 2025 au 16 juin 2029.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 juin 2006, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du 16 juin 2022 jusqu’à sa majorité. Depuis le 3 juin 2024, il bénéficie d’un contrat jeune majeur valable jusqu’au 3 septembre 2025. Il a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » le 4 février 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 6 mars suivant au motif qu’elle était incomplète en l’absence de jugement supplétif accompagnant l’acte de naissance. Ayant obtenu une carte consulaire, il a ensuite déposé une nouvelle demande le 7 mars 2025. M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. A soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour du fait de l’absence à ce jour de la part des services de la préfecture, de proposition de date de rendez-vous, à la suite de la réalisation de ses démarches sur le site internet « démarches simplifiées » le 7 mars 2025, ses démarches ayant été appuyées par plusieurs courriels et courriers envoyés à la préfecture par la cellule d’accompagnement des mineurs non accompagnés les 9 avril et 5, 15, 20, 21 et 22 mai 2025. Toutefois, M. A ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’il a atteint la majorité le 3 juin 2024 et qu’il n’a entamé ses démarches que le 4 février 2025, les seules circonstances que le contrat « jeune majeur » dont il bénéficie arrive à son terme le 3 septembre 2025 et qu’il ne pourrait pas être recruté par l’entreprise auprès de laquelle il effectue jusqu’au 31 août 2025 son apprentissage, sans au demeurant justifier d’une quelconque promesse d’embauche comme la privation de ressources qui en découlerait, et alors même qu’il a fait preuve durant tout son parcours de formation d’assiduité et de sérieux, ne peuvent être regardées comme permettant à M. A de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir plus rapidement ce rendez-vous. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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