Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2026, n° 2505289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par
Me Lujien, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, M. B…, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que les services de la préfecture lui ont délivré une « attestation favorable » postérieurement à l’enregistrement de sa requête, demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête et maintient sa demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2025, M. B…, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que les services de la préfecture lui ont délivré une « attestation favorable » postérieurement à l’enregistrement de sa requête, lui demande constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête et maintient sa demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat. M. B… doit, toutefois, compte tenu des termes de ce mémoire, être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lujien, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Lujien, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à M. B…, cette somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lujien et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera a dressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 27 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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