Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2205588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS L' Oly |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la SAS L’Oly, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir un immeuble situé 26 rue Tombe l’Oly avec changement de destination ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en estimant que les travaux en litige consistaient en une reconstruction, le maire de la commune de Bordeaux a inexactement qualifié les travaux envisagés ; n’étant pas une construction nouvelle, le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole régissant ces constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Bordeaux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Marcelin, représentant la SAS L’Oly, et de Mme A, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2022, la SAS L’Oly a déposé une demande de permis tendant à la démolition partielle de l’immeuble situé 26 rue Tombe l’Oly, à sa surélévation partielle et à son changement de destination de bureaux vers l’hébergement hôtelier. Par arrêté du 21 septembre 2022, dont la société L’Oly demande l’annulation, le maire de la commune de Bordeaux a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. Après avoir qualifié les travaux envisagés de reconstruction et assimilé le projet à une construction neuve, le maire de la commune de Bordeaux a rejeté la demande de permis de construire aux motifs qu’elle méconnaît les articles 2.2.1 relatif à l’emprise bâtie, 2.2.4 relatif à l’espace en pleine terre, 2.2.3.1 relatif aux hauteurs des constructions projetées de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole.
3. Selon la société L’Oly, le projet se rapporte à des travaux sur une construction existante.
4. Aux termes de l’article 2.1.5 de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole : « Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existant à la date d’approbation du PLU 3.1 comprenant encore l’essentiel des éléments de structure (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture). A défaut, la construction sera assimilée à une ruine. Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à y conduire une réhabilitation, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l’emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants » Selon le glossaire de la partie règlementaire du PLUi, une reconstruction « consiste à réaliser des travaux s’apparentant à de la construction neuve sur une construction existante conservée partiellement. Ces travaux peuvent être réalisés sur une ruine, suite à la démolition d’une construction ou sur une construction existante dont on modifie de manière importante les éléments de structure, le volume et/ou le second œuvre. La limite réglementaire de ce qui est considéré comme » travaux sur une construction existante « est définie dans le règlement. Au-delà de cette limite, les travaux sont assimilés à de la reconstruction et donc à de la construction neuve. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle est occupée par un immeuble en R+1 auquel est accolé à l’arrière sur l’entièreté de la parcelle un atelier. Le projet consiste en une démolition partielle de la toiture de l’immeuble en R+1 afin de créer un étage supplémentaire augmentant la hauteur au faîtage d'1,20 mètres, soit de manière mesurée. Si la création de cet étage emporte une modification de la façade sud, la structure de ce bâtiment dont l’emprise est identique n’est pas modifiée. L’emprise et la hauteur de l’atelier demeurent également les mêmes. Si la couverture de l’atelier est changée, la toiture reste plate. Le remplacement sur une moitié de l’ancienne couverte constituée de bacs d’aciers par des bacs translucides avec pose de lames opacifiantes ne modifie pas la charpente métallique existante sur laquelle elle repose et qui est conservée. S’il ressort par ailleurs que le réaménagement intérieur de l’immeuble et de l’atelier impose, au vu des plans, la dépose des murs intérieurs ou la création de nouveaux murs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils auraient la qualité de murs porteurs. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et contrairement à l’appréciation de la commune de Bordeaux, les travaux en cause consistent bien en des travaux effectués sur une construction existante au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole.
6. Alors que le projet ne peut être assimilé à une construction nouvelle, ni n’étend l’emprise bâtie de la construction existante, les dispositions de l’article 2.1.1 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal de Bordeaux Métropole opposées par la commune de Bordeaux relatives à la méconnaissance de l’emprise maximum bâtie ne pouvaient fonder le refus, cet article exigeant seulement pour les surélévation, réhabilitation et/ou changement de destination des constructions existantes de s’adapter au caractère des lieux avoisinants.
7. Aux termes de l’article 2.1.4 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme relatif aux espaces en pleines terres : " () Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée, en pleine terre. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions nouvelles, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. / Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre : () – l’aménagement de tout stationnement ; () « . Aux termes de l’article 2.2.4 du même règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces en pleine terre : » () « Emprise 50 »: / 25 % minimum de la superficie de l’unité foncière comprise en « emprise 0 » doit être en pleine terre. ".
8. Si la règle contenue dans le règlement d’urbanisme relative à l’obligation de disposer un pourcentage d’espaces en pleine terre par rapport à l’unité foncière ne comporte pas de disposition spécifique pour les modifications apportées à des constructions existantes, les travaux de rénovation et de rehaussement de l’immeuble existant sont étrangers aux dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise des constructions imposant une surface minimum en pleine terre. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l’article 2.2.4 du règlement de la zone UP1 ne pouvaient lui être opposées.
9. Selon l’article 2.2.3.1 de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole relatif aux hauteurs des constructions protégées : « () L’extension et la surélévation d’une construction protégée doivent s’inscrire dans le prolongement du plan de la toiture sur voie ou emprise publique en respectant obligatoirement le gabarit des schémas ci-dessous () ». Il résulte de ces dispositions que les constructions doivent respecter un gabarit correspondant aux schémas reproduits dans le règlement. Il ressort du schéma applicable au projet litigieux, que le gabarit dans lequel il doit s’insérer s’abaisse à la limite de la première emprise (emprise 100), celle-ci étant située à l’intérieur de l’unité foncière.
10. Sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune de Bordeaux a refusé le permis de construire au motif que le projet de surélévation et d’extension ne s’inscrit pas dans son ensemble dans le gabarit défini, une partie de l’atelier étant en dehors de ce gabarit. Cependant, et contrairement à ce qui est réitéré par la commune en défense, si le projet emporte une surélévation de la construction projetée, en revanche, elle n’engendre aucune extension de cette dernière, l’atelier n’étant pas reconstruit. Il est seulement réhabilité ou rénové, sans modification de son emprise. Or, si l’extension ou la surélévation doit s’inscrire dans la page de gabarit défini par le schéma, ce qui est le cas en l’espèce, les dispositions précitées n’interdisent pas aux constructions existantes d’excéder ce gabarit. Il s’ensuit que le motif tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.3.1 du règlement de la zone UP1 du PLUi de Bordeaux Métropole est également entaché d’illégalité.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAS L’Oly est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2022 du maire de la commune de Bordeaux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
13. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux, de délivrer le permis sollicité à la SAS L’Oly dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2022 du maire de la commune de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bordeaux de délivrer le permis de construire sollicité à la SAS L’Oly, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir.
Article 3 : La commune de Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à la SAS L’Oly au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS L’Oly et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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