Rejet 22 août 2025
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 nov. 2025, n° 2510664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre et 3 octobre 2025, M. C… D…, représenté par le cabinet Hazzan Avocats, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. D… a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone à compter du 12 novembre 2016 et au centre hospitalier de la Ciotat à compter du 12 novembre 2026 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Ciotat et de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille le versement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expertise demandée est utile ;
- la demande est recevable
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le centre hospitalier de La Ciotat, pris en la personne de son représentant légal, représenté par le Cabinet Carlini et associés, avocats, conclut au rejet de la demande d’expertise sollicitée.
Il soutient que la demande d’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la Selarl Ensen avocats, conclut au rejet de la demande d’expertise, de mettre à la charge de M. D… une somme de de 1 500,00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. D… aux entiers dépens.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son directeur général, représentée par la Selarl VPNG, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
3. Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l’hôpital de la Timone puis au centre hospitalier de La Ciotat à compter du 12 novembre 2016. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Le centre hospitalier de la Ciotat et l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille soutiennent que l’expertise est inutile dès lors qu’une expertise concernant cette prise en charge a été réalisée devant la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toutefois, le requérant invoque l’existence de nombreuses divergences entre cette expertise et une précédente expertise privée qu’il avait réalisée à la demande de son assureur et fait valoir qu’aucun élément de l’expertise devant la CCI ne permet de résoudre ces contradictions. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du centre hospitalier de La Ciotat, de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
Sur la charge des dépens :
4. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, du centre hospitalier de la Ciotat et de M. D… qui n’ont ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Professeur E… F…, exerçant Hôpital Carémeau, Place du Pr B… A… à Nîmes (34295) est désigné pour procéder, en présence de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, du centre Hospitalier de la Ciotat et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. D… et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. D…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. D… a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de Ciotat et de l’Hôpital de la Timone, à compter du 12 novembre 2016 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état du patient ;
4°) rechercher si M. D… a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. D…, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. D… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. D… du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D… s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de M. D… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C… D…, au centre hospitalier de La Ciotat, à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au Professeur E… F…, expert.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G… Argoud
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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