Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mars 2026, n° 2602053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2026, M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice (DSDEN des Alpes-Maritimes) de modifier sans délai l’autorisation du 13 février 2026, afin d’y substituer un niveau CP pour le français et un niveau CE1 pour les mathématiques ;
2°) d’enjoindre à la DSDEN des Alpes-Maritimes de fournir à l’enfant des modules éducatifs et un accompagnement adaptés en FLE (Français Langue Étrangère) dans le cadre de son inscription au CNED ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son enfant est privé de toute éducation française formelle et accessible depuis le 1er décembre 2025 ; ne sachant ni lire ni écrire, il est scolarisé dans sa langue maternelle, l’anglais et le programme de CE2 constitue pour lui un obstacle insurmontable ; l’absence de programme adapté lui cause un préjudice éducatif et psychologique irrémédiable et l’expose à une perte de chance médicalement documentée en matière de soins et d’accompagnement adapté ; le blocage administratif persistant place également la famille dans une situation de précarité incompatible avec les besoins médicaux établis ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de son enfant à l’éducation, à la compensation du handicap, à son droit aux aménagements linguistiques (FLE) ; l’administration s’appuie sur des bulletins scolaires internes et un GEVA-Sco faisant l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique devant le Doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la rectrice de l’académie de Nice (DSDEN des Alpes-Maritimes) en date du 13 février 2026, M. B… a été autorisé en application de l’article R. 426-2-1 du code de l’éducation, à inscrire son enfant A… né le 28 mars 2017 au Centre national d’enseignement à distance (CNED) en classe complète réglementée de CE2. M. B… soutient que depuis le 1er décembre 2025, aucun dispositif « UPE2A » n’a été mis en place pour son enfant allophone, atteint d’un trouble du spectre autistique associé à un trouble de l’attention avec hyperactivité et qu’il n’a été procédé à aucune évaluation appropriée, ni mis en œuvre d’enseignement adapté, de sorte que son niveau réel en français serait inférieur au niveau CP et son niveau en mathématiques, inférieur au niveau CE1. Toutefois, si les allégations du requérant sont corroborées par une fiche d’évaluation des repères, cette fiche a été établie au mois de septembre 2025 alors que l’autorisation en litige plaçant son enfant en CE2 a été délivrée le 13 février 2026 et, selon ses propres allégations, sur le fondement de bulletins scolaires internes et un GEVA-Sco qu’il se borne, sans les produire, à contester en indiquant qu’ils ont fait l’objet d’une plainte pénale. Dans ces conditions, alors que le requérant a par ailleurs mis en demeure l’administration par un courrier du 12 mars 2026, de modifier l’autorisation du niveau d’apprentissage en français et en mathématiques, les circonstances invoquées par le requérant, ne sont pas de nature à caractériser en l’état de l’instruction une urgence justifiant que le juge des référés enjoigne à la rectrice de l’académie de Nice de procéder à cette modification dans les très brefs délais prévus par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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