Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 20 mars 2026, n° 2302757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai 2023 et les 6 février, 6 mars et 2 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Garet, demande au tribunal :
d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
de condamner le groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS) à lui verser la somme de 44 100 euros, à parfaire ;
subsidiairement, de diligenter une expertise médicale pour évaluer les préjudices et souffrances qu’elle a subis ;
de mettre à la charge du GHBS la somme de 2 400 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite, dès lors qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription n’a pas couru avant que l’expertise réalisée en 2019 ne lui permette de connaître l’existence et l’ampleur de ses préjudices, et qu’en vertu de l’article 2 de cette même loi, la prescription a été interrompue par ses deux courriers, antérieurs au 31 décembre 2022, ayant trait au fait générateur ;
- la compétence du signataire de la décision rejetant sa réclamation préalable n’est pas établie ;
- la décision rejetant sa réclamation préalable est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service, tenant en des souffrances, un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et d’un déficit fonctionnel permanent de 14 %.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 août 2023 et les 28 février et 18 mars 2025, le groupe hospitalier de Bretagne Sud, représenté par Me Barré, de la SCP Normand et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête doit être rejetée en raison de la prescription de la créance invoquée par la requérante.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ronez, substituant Me Barré, représentant le groupe hospitalier Bretagne sud.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, aide-soignante titulaire au groupe hospitalier Bretagne sud (GHBS), est atteinte d’une pathologie du rachis lombaire, qui a été reconnue imputable au service par une décision du 14 novembre 2017. Par un courrier du 11 mars 2023, reçu le 13 mars suivant, Mme A… a présenté au GHBS une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime être liés à sa maladie professionnelle, et non couvert par sa pension d’invalidité. Cette demande a été rejetée le 27 mars 2023. Elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision et de condamner le GHBS à indemniser ces préjudices.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (…) » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. »
Pour l’application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents.
Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de Mme A… a été fixée au 7 juillet 2018.
En premier lieu, Mme A… soutient, en invoquant l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, que la prescription n’a pu commencer à courir que postérieurement à cette date du 7 juillet 2018, soit après que l’expertise à laquelle elle a été convoquée le 22 janvier 2019, aux fins de détermination des taux des séquelles liés à sa maladie professionnelle, lui a permis de connaître l’étendue et la réalité de ses préjudices et de son état. Cependant, Mme A… ne peut être regardée comme ayant ignoré avant la date qu’elle invoque comme point de départ du délai de prescription l’existence de sa créance contre son employeur à raison des préjudices patrimoniaux autres que ceux couverts par une rente viagère d’invalidité ou des préjudices personnels dont elle pouvait demander réparation dès lors qu’au 7 juillet 2018, date à laquelle ces droits ont été acquis, l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle avait été reconnue par son employeur, et ce depuis le 14 novembre 2017, ce qui lui permettait de connaître tant l’existence que l’origine de son dommage et lui ouvrait au demeurant, dès ce moment-là, la possibilité d’engager une action contre le GHBS.
Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription de quatre ans, prévu à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, a commencé à courir le 1er janvier 2019, première année suivant celle au cours de laquelle la consolidation de son état de santé a été considérée comme acquise.
En second lieu, Mme A… soutient que le délai de prescription a été interrompu, d’une part, par le courriel qu’elle a fait parvenir à l’établissement le 21 mai 2019, relatif à la prise en compte comme heures supplémentaires du temps de trajet pour se rendre à l’expertise du 22 janvier 2019 en lien avec sa maladie professionnelle, et d’autre part, par le courrier en date du 14 février 2022 par lequel elle demandait à l’établissement de « mettre à jour [son] statut professionnel en tenant compte de [ses] dernières expériences professionnelles, ainsi que de [lui] faire parvenir un avenant à ce nouveau statut », à la suite de la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de son inaptitude définitive de l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante. Cependant, ni le courriel précité, ni ce courrier ne constituent, eu égard à leur objet respectif, une réclamation ayant trait au fait générateur de la créance au sens et pour l’application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. En conséquence, le délai de prescription a expiré le 1er janvier 2023, soit antérieurement au courrier du 11 mars 2023 formalisant la demande indemnitaire en litige.
Il suit de là que l’exception de prescription opposée par le GHBS doit être accueillie et que, par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser au GHBS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Bretagne sud présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupe hospitalier Bretagne sud.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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