Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500009 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 21 janvier 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2024 portant refus de titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de ressortissant français, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. M. C a formé un recours gracieux visant à obtenir l’annulation de la décision du 2 décembre 2024 le concernant prise par le préfet du Nord. Le requérant, qui se borne à exposer des éléments contextuels relatifs aux liens établis avec une ressortissante française et les enfants de celle-ci et sa volonté de travailler en France pour subvenir aux besoins du foyer, n’articule aucun moyen de droit. La requête, qui s’apparente à un recours gracieux, n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Lille, le 11 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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