Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 novembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 13 novembre 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement de l’affaire au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique, que, de nationalité congolaise, il est entré en France le 28 janvier 2016 dans le cadre d’une réunification familiale, sa mère ayant été reconnue réfugiés, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a eu plusieurs récépissés avant que le préfet des Yvelines, par une décision du 13 novembre 2025, refuse de faire droit à sa demande et lui fasse obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est entré en France en 2016 et a eu de nombreux récépissés, alors que toute sa famille est en France, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police de Paris lui a délivré un récépissé avec la première décision de refus de séjour, et qu’il travaille et qu’il n’est pas connue des forces de police, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense enregistrés les 7 et 11 février 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2602109, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. C…, requérant, qui indique que le refus de séjour de 2017 ne lui a jamais été notifié, qu’il a eu des autorisations provisoires de séjour jusqu’en 2020, qu’il travaille depuis 2021 et s’occupe de sa fille et qui rappelle qu’il est entré en France dans le cadre d’une réunification familiale.
Les préfets des Yvelines et de Seine-et-Marne, dûment convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 octobre 1989 à Lubumbashi, entré en France le 28 janvier 2016 muni couvert d’un visa délivré au titre de la réunification familiale par les autorités consulaires françaises à Kinshasa, sa mère ayant été reconnue réfugiée par une décision du 28 juin 2004 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a sollicité du préfet de police de Paris un titre de séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2017, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. La requête formée contre cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 2017 en raison de sa tardiveté. Toutefois, le préfet de police de Paris a renouvelé l’autorisation provisoire de séjour de M. C… les 7 septembre 2018, 6 mars 2019, 10 septembre 2019 et, 13 mars 2020, à chaque fois pour six mois. Son dossier de demande de titre de séjour, instruit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’acquisition de la nationalité française par sa mère en 2018, a été transféré en préfecture des Yvelines à la suite de son changement de domicile à Jouy-en-Josas. Le préfet de ce département lui a délivré à son tour des récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 6 janvier 2026. Par une décision du 13 novembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. C… a demandé l’annulation de cette décision. Cette requête a été transmise au présent tribunal au motif du nouveau domicile de l’intéressé à la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), 7 rue de Condé. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… sollicite du juge des référés la suspension de son exécution en tant que cette décision lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, le requérant, qui n’a disposé depuis son entrée régulière sur le territoire que d’autorisations provisoires de séjour, ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Il ne fait par ailleurs valoir aucune des circonstances particulières mentionnée à ce même point dès lors qu’il est célibataire, qu’il ne vit pas avec la mère de son enfant de nationalité congolaise vivant sur le territoire, qu’il ne justifie pas également du caractère régulier du séjour de celle-ci en France, qu’il a un autre enfant en République démocratique du Congo, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, et enfin qu’il n’a jamais contesté depuis 2017 la décision implicite de rejet qui doit être considérée comme lui avoir été opposée quatre mois après la délivrance de son récépissé en août 2017 par le préfet de police de Paris, la circonstance que celui-ci ait été renouvelé à de nombreuses reprises après cette date étant sans incidence sur la naissance de cette décision qu’il lui appartenait de contester en son temps.
Par suite, la requête de M. C… ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin de statuer que l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet des Yvelines et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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