Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2433582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 M. A H D et Mme G, représentés par Me Lachaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur et des outre-mer ont refusé de leur communiquer les dossiers de demande de visa des enfants B, C, E et I D A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur et des outre-mer, de communiquer les dossiers de demandes de visa des enfants B, C, E et I D A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non obtention de l’aide juridictionnelle, à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 9 mai 2025, M. D et Mme E ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. D et Mme E, se désistent de leurs conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction, maintiennent leurs conclusions relatives aux frais liés au litige et demandent leur admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. D et Mme E se sont désistés de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que M. D est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lachaux, avocat de M. D et de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée aux requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. D et de Mme E de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lachaux, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D, l’Etat lversera cette somme à M. D et à Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A H D, à Mme G, à Me Lachaux, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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